Révisions constitutionnelles et Assemblée Constituante

Jacques Saussard poursuit ici sa réflexion sur les modes de scrutin et leurs enjeux politiques. Une révision constitutionnelle et du code électoral sont-elles souhaitables ? Il faudrait voir déjà à quelles conditions elles sont possibles. Il se trouve que l’examen de la seconde question peut éclairer la première… En effet, les électeurs français, s’ils souhaitent de telles révisions, n’ont pas d’outil juridique leur permettant d’obliger leurs représentants à les entreprendre. Comment sortir de cette situation bloquée ?

En France, la prochaine élection présidentielle est prévue en 2017. À cette occasion, les citoyens seront invités à se présenter deux fois devant les urnes, au suffrage universel direct, par scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Dans un précédent article1, nous avions souhaité attirer l’attention des lecteurs : le choix de ce mode de scrutin nuit au plein exercice de la démocratie. Il a notamment été montré que, quelles que soient les préférences de l’électorat, par le jeu de croyances sur les chances des candidats d’atteindre le second tour, n’importe quel candidat peut remporter les élections2. Depuis plusieurs siècles, et récemment encore, d’autres modes de scrutin ont été étudiés, proposés, testés3. Par ailleurs, certains électeurs, associations, partis politiques, souhaitent la révision de la Constitution et du Code électoral. D’autres appellent à la création d’une Assemblée constituante, préalable à la fondation d’une VIe République4. Certains souhaitent remplacer l’élection présidentielle de 2017 par l’élection d’une Assemblée constituante5. Par quels moyens juridiques ces minorités peuvent-elles se faire entendre ?

Révision constitutionnelle

Selon l’article 28 de la Déclaration des droits adossée à la Constitution du 24 juin 1793, « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ». Le temps a passé, le principe reste juste. Cependant, aucun changement constitutionnel n’est anodin. C’est pourquoi, peu à peu, les législateurs ont fixé des limites à la possibilité d’effectuer des révisions constitutionnelles.

S’agissant de la révision de la Constitution actuelle, citons le Conseil Constitutionnel : « La procédure de révision de la Constitution, prévue par son article 89, suppose l’accord du Président de la République et du Gouvernement ; l’accord de chacune des deux chambres ; et, selon le cas, l’accord des citoyens (par référendum) ou celui du Congrès (deux chambres réunies se prononçant à la majorité des 3/5e des suffrages exprimés) »6.

L’article 11 peut lui aussi être utilisé pour réformer partiellement la Constitution, par référendum. C’est ce que le Président Charles de Gaulle a fait (en 1958, 1961, 1962 et 1969), avec les conséquences diverses que l’on sait7. Par ailleurs, le 26 mars 2003, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour statuer sur une révision constitutionnelle8.

Une situation bloquée

De ce fait, les électeurs français, s’ils souhaitent une révision constitutionnelle, n’ont pas d’outil juridique leur permettant d’obliger leurs représentants à entreprendre cette révision. Car en France, nous sommes dans un système de mandat dit représentatif, « c’est-à-dire que les élus tiennent leur mandat de la Nation elle-même, l’exercent (en théorie) avec indépendance à l’égard de leurs électeurs, dont ils n’ont pas à recevoir d’ordres ou d’instructions, et qu’ils ne sont pas révocables. A charge aux électeurs, à chaque élection, de leur renouveler ou pas leur confiance. »9

Le peuple ne peut donc pas prendre part à la révision de la Constitution. Certes, il peut créer une Assemblée constituante élue par lui, qui sera éventuellement chargée d’écrire une nouvelle Constitution10. Mais cette possibilité se heurte à des limites juridiques qu’il est bon de connaître. Entre autres, que le pouvoir constituant doit se soumettre aux conséquences de la loi qu’il a lui-même définie. Selon Bruno Genevois : « Il reste malgré tout qu’on conçoit difficilement qu’une révision totale puisse être décidée sans recours au référendum. »11

Autrement dit, les électeurs peuvent élire des représentants pour réformer les textes constitutionnels, mais si ces élus ne le souhaitent pas, rien ne les oblige à le faire. Par ailleurs, les parlementaires français n’ont pas été élus avec l’intention expresse de créer une nouvelle Assemblée constituante. Les électeurs ne les ont pas élus pour cela, cette prérogative est celle du peuple. Et pour exercer leur pouvoir constituant, les citoyens doivent se soumettre aux limites juridiques imposées par la Constitution elle-même.

Or, précisément, le mode de scrutin actuel pour l’élection présidentielle – à notre sens peu favorable aux aspirations démocratiques des électeurs – a été choisi pour assurer un maximum de stabilité au pouvoir politique en place, et préserver le bipartisme. Dans ce contexte, les représentants des partis politiques qui, étant candidats à l’élection présidentielle, promettent de grandes réformes, augmentent ainsi leurs chances d’être élus, et s’ils le sont, pourront bénéficier à leur tour d’un environnement juridique stable, qui leur sera favorable… tant qu’ils ne réformeront ni le Code électoral ni la Constitution.

Le choix des modes de scrutin

Selon Condorcet, puis Borda, qui avaient pris connaissance des travaux de Ramon Llull12, le choix du mode de scrutin est prépondérant pour que la volonté collective soit respectée. Si ce choix est soucieux de respecter la volonté des électeurs, il n’y aura pas de distorsion importante avec le résultat final. Avec les modes de scrutins qui ne respectent pas un minimum de critères, la volonté des électeurs ne sera pas respectée en totalité, et avec d’autres, le résultat des élections sera même contraire à cette volonté. De nombreux électeurs en font l’amer constat, quand bien même certains d’entre eux seraient peu conscients des subtilités du Code électoral, et seraient peu passionnés par les débats juridiques. On le sait, certains électeurs s’abstiennent de voter, et d’autres se croient invités à voter de façon « non sincère » lors du premier tour des élections présidentielles… en espérant pouvoir voter sincèrement au second tour.

De ce fait, certains électeurs votent au premier tour pour le parti politique qui se présente, selon eux, comme « le plus réformateur de tous les partis », en espérant que son candidat sera élu. Le jeu des croyances sur les candidatures qui seront présentes au second tour incite certains électeurs à voter pour une candidature qui ne correspond pas à leur choix final. De nombreux électeurs espèrent qu’au second tour, ils pourront choisir « entre le moins pire des deux candidats qui restent ».

Le système électoral présidentiel actuel n’autorisant pas tous les électeurs à s’exprimer correctement, les abstentionnistes se félicitent d’être restés chez eux. Ces derniers, qui sont pourtant très majoritairement inscrits sur les listes électorales, préfèrent encore perdre leur poids électoral plutôt que de participer à ce qu’ils estiment être « une mascarade ».

Le prix de la stabilité

Que dire d’un Code électoral qui favorise la stabilité du pouvoir politique et le bipartisme, quitte à limiter le choix des électeurs à deux solutions, dont aucune n’a leur agrément ? En d’autres termes, si l’application au long terme d’un Code électoral induit une distorsion importante entre la volonté exprimée par les électeurs et le résultat des élections, ce Code électoral est-il efficace, en termes d’expression démocratique ? Est-il efficace, en termes institutionnel et politique ?

Cela pose un problème d’ordre juridique, déjà étudié par Hans Kelsen en 1988, dans sa « Théorie pure du droit »13. Hans Kelsen conclut : « Dès que la Constitution, et par conséquent l’ordre juridique posé sur la base de cette Constitution perdent leur efficacité en tant que tout, l’ordre juridique pris globalement et par là-même chacune de ses normes en particulier perdent leur validité. »

S’il était prouvé que le Code électoral actuel, appliqué depuis plusieurs décennies, ne peut plus être considéré comme étant efficace, il conviendrait de réformer la Constitution, puisque cette Constitution – qui est l’ordre juridique supérieur – perd de ce fait, elle aussi, en partie son efficacité. Nous pourrions alors considérer que l’article 2 de la Constitution de 1958 n’est pas respecté, au moins en partie : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Une réforme constitutionnelle serait alors indispensable, afin d’assurer au peuple français que les modes de scrutin choisis par les futurs chefs d’État, leurs gouvernements et les parlementaires, sont « les plus efficaces des modes de scrutins possibles. »

L’apport des philosophes

Catherine Kintzler interroge Condorcet14 : « Dans son Essai sur les assemblées provinciales, écrit en 1788, Condorcet examine longuement la question de la nature du pouvoir constituant : une seconde assemblée peut-elle défaire ou corriger ce qu’une première a fait ? Oui répond-t-il, « pourvu que les membres en eussent été élus avec l’intention expresse de les charger de cette fonction, et que les droits d’aucun citoyen n’eussent été blessés par aucune inégalité, soit dans la manière d’élire ses représentants, soit dans la forme de la représentation ». On le voit, les seules conditions formelles, absolues, que Condorcet impose, portent sur le respect des droits et sur la procédure correcte des élections. »15

En conclusion, il revient au peuple, en élisant son Assemblée constituante, de choisir un mode de scrutin nettement plus favorable à ses aspirations démocratiques que ne le sont les modes de scrutin choisis par ses actuels représentants, présidence de la République en tête. C’est d’ailleurs à la présidence qu’incombe l’initiative de la révision de la Constitution, « sur proposition du Premier Ministre, et aux membres du Parlement. » (Article 89 de la Constitution)

Le sentiment d’injustice des électeurs

À tort ou à raison, de nombreux électeurs éprouvent un sentiment d’injustice face aux choix qui leur sont proposés. Ils ne sont pas tous conscients que le mode de scrutin choisi pour les élections présidentielles participe largement à alimenter ce sentiment d’injustice. Pourtant, lorsqu’ils élisent un président en le choisissant dans une liste de candidats, combien d’électeurs ont réalisé qu’aucun candidat ne s’engage à réformer le Code électoral, s’il est élu ?

Toujours à propos du sentiment d’injustice, le 20 juillet 2016, l’usage du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution, qui permet au Premier ministre d’engager la responsabilité de son gouvernement, n’a pas mis fin à la vive polémique ayant pour objet cet usage.

Une fois de plus, certains acteurs politiques, qui avant d’être élus étaient opposés à l’utilisation de l’article 49.3, l’utilisent ou l’acceptent sans broncher une fois élus.

Quel président de la République aura le courage de réviser enfin le Code électoral, puis la Constitution, sans attendre que le peuple, lassé par des promesses électorales jamais tenues, ne crée sa propre Assemblée constituante, puisque c’est le seul choix qui lui reste ?

 

Pour en savoir plus

Notes

1 – « Les modes de scrutin qui nuisent à la démocratie » http://www.mezetulle.fr/les-modes-de-scrutin-qui-nuisent-a-la-democratie-par-jacques-saussard/

2  -« A theory of voting equilibria », R.B. Myerson & R.J. Weber in The American Political Science Review, 1993 https://www.jstor.org/stable/2938959?seq=1#page_scan_tab_contents

5 – Pétition pour une Assemblée constituante remplaçant l’élection présidentielle https://www.change.org/p/citoyennes-et-citoyens-de-france-pr%C3%A9sidentielle-non-constituante-oui

8 – Décision du Conseil Constitutionnel www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003469dc.htm

10 – Étienne Chouard : « Instituer une vraie démocratie par une Constitution d’origine Citoyenne » http://etienne.chouard.free.fr/

12 – L’apport de Ramon Llull et l’art des élections. Ramon Llull en catalan, soit Raymond Lulle en français (né à Majorque en 1232, décédé en 1315) a écrit Artificium electionis personarum (1247-1283) et De arte electionis (1299) https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Lulle

13La Théorie pure du droit, par Hans Kelsen, p. 287 de l’édition imprimée, soit p. 314 du document traduit en français et numérisé https://fr.scribd.com/doc/61470451/

14Essai sur la Constitution et les fonctions des Assemblées provinciales, par Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet (1743-1794). http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k41723m

15Condorcet, l’instruction publique et la naissance du citoyen, par Catherine Kintzler, p. 54, Éditions Minerve (2015).

© Jacques Saussard et Mezetulle septembre 2016.

7 thoughts on “Révisions constitutionnelles et Assemblée Constituante

  1. Incognitototo

    Merci pour votre clarté. Malheureusement, l’impasse est de taille et semble sans aucune issue, même pas en marche arrière.
    La soupe est vraiment trop bonne quand on est élu et la possibilité de cumul des mandats, ainsi que celle de faire carrière en politique ne comptent pas pour rien dans cet immobilisme.

    On ne peut pas espérer d’un système qu’il se réforme lui-même. C’est dans la nature de tout système de préserver l’homéostasie, y inclus quand par ses incohérences et dysfonctionnements les objectifs du système ne sont plus atteints.
    On voit cela partout en France… sans oublier que les empilements structurels (conseil de quartier, commune, communauté de communes, communauté d’agglomération, département, région, système paritaire, nation, Europe) sont devenus une telle usine à gaz « démocratique », qu’on mesure tous les jours l’inefficacité de ce délire oligarchique, avec un corollaire paradoxal, c’est que tous les sondages indiquent que les citoyens pensent que leurs élus sont de plus en plus coupés d’eux…
    Par ailleurs, il est presque étonnant, que les politiques qui ont accepté nos transferts de souveraineté à l’UE, n’aient jamais, concomitamment, proposé la moindre réforme de toutes les institutions concernées par ces transferts ; c’est-à-dire à peu près toutes. Et pourtant, à la suite de ces transferts, la plupart sont devenues, de fait, exécutives, consultatives, redondantes, caduques ou inutiles.

    Oui, il est plus que temps de faire un grand ménage… reste à savoir ce qu’est le « peuple » auquel vous attribuez le « pouvoir » de décréter une Constituante…
    Sinon il reste la violence, mais tout le monde la condamne, sauf la Constitution de 1793 qui disait dans son Article 35 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

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    1. Mezetulle

      Mezetulle a reçu la réponse de Jacques Saussard :

      Cher IncognitoToto,

      votre lecture attentive et votre commentaire mériteraient largement une réponse en forme de débat contradictoire, mais je crains ne pas pouvoir faire autrement que de vous rejoindre dans vos conclusions. Le plat que je vous propose sera, de ce fait, bien peu épicé. Tant pis, nous devrons faire avec.

      Premier point, la marche arrière que vous évoquez nécessiterait effectivement un courage politique sans faille : nous ne sommes guère habitués à cela.
      Deuxième point, à placer en premier dans la liste des réformes constitutionnelles que nous appelons de nos vœux, l’impossibilité de cumuler quelque mandat politique que ce soit, à commencer par celui de maire avec celui de parlementaire. Là aussi, j’acquiesce sans difficulté. Une de mes bonnes camarades m’invitait à ne plus jamais écrire « Monsieur ou Madame le Député-Maire », en préférant « Monsieur le Député ET Maire », les Sénateurs ET Sénatrices n’étant pas oubliés. J’ai suivi ce conseil à la lettre, et ne m’en porte pas plus mal.
      Troisième point, l’homéostasie, quand cette notion est appliquée à une organisation humaine, n’exclut pas totalement la possibilité de faire évoluer la structure, si toutefois cette évolution est prévue avant sa naissance. S’agissant d’un État républicain, la Constitution prévoit généralement des possibilités de révision, et elle en décrit les conditions. C’est le cas de la Constitution de 1958. Nous ne pouvons donc pas vraiment écarter cette possibilité de réforme, au moins en théorie. Il est vrai que dans la pratique, je vous rejoins : une réforme constitutionnelle d’envergure suppose une prise de conscience politique d’une majorité d’électeurs, que nous pouvons toujours espérer, et attendre… un certain temps. Concernant les dispositions légales autorisant les empilements structurels territoriaux, je vous rejoins également, nous sommes probablement nombreux à en constater les effets déviants, que vous qualifiez, non sans humour, de « délire oligarchique ». Nous refuserons d’oublier l’abondance d’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) et d’EPCC (Établissement Public de coopération culturelle), moins connus du grand public, car bien moins aisés à repérer. L’opacité structurelle de certains de ces établissements publics est légendaire, et leurs financements sont souvent totalement opaques.
      Dernier point, la mise en œuvre de réformes constitutionnelles d’une ampleur suffisante ne peut effectivement que s’opérer en respect des lois actuellement en vigueur : elles ne prévoient plus la possibilité d’une insurrection, comme vous le rappelez à juste titre. Cependant, nous pouvons lui préférer la désobéissance civile, plus subtile, donc peu susceptible de générer des épisodes historiques sanglants, tels que « La terreur », dont chacun sait qu’elle était placée sous le signe de l’arbitraire. Hélas, le temps joue en notre défaveur, la pression monte, les citoyens sont las et déçus. Vous m’interrogez sur le sens que je donne au mot « peuple » : le même sens que vous, je suppose. En tout cas, nous pouvons au moins nous souvenir de ce qu’en disait Condorcet, cité par La Toupie (www.toupie.org), « … même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave ». Il nous faut donc promouvoir l’esprit critique, lutter contre la désinformation, et remercier les enseignants, qui de la maternelle à la faculté, donnent le meilleur d’eux-mêmes pour que chaque jeune citoyen saisisse le sens de la phrase du célèbre marquis, et ses implications bien concrètes.
      J.S.

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  2. Incognitototo

    Bonjour,

    Si nous partageons les mêmes diagnostics, malheureusement, je ne vous suis pas sur votre confiance et votre optimisme concernant la formation des esprits des jeunes générations…
    Opportunément et par hasard, j’ai fait une expérience étonnante et terrifiante justement hier soir. Je me suis laissé guider par un jeune de 25 ans sur Youtube pour connaître ce que sa génération y visionne par millions (et parfois même par milliards). J’étais atterré, stupéfait, dégoûté par le niveau de ces clips… et au final totalement persuadé que ce ne sont pas ces générations-là, peuplées de décérébrés, qui feront bouger les choses…

    Comme nous sommes à l’évidence dans une situation bloquée, je pense qu’en dehors d’une toujours possible insurrection, les changements (forcés, douloureux et probablement pour de mauvaises raisons) viendront à la suite d’un effondrement systémique.
    Je ne sais pas quelle forme il prendra (un effondrement du dollar, une énième crise boursière, la faillite d’une banque systémique, un régime fasciste en Europe, un énième scandale politique, un accident ou une guerre nucléaire, et cetera… car les possibilités sont nombreuses), ni quand il arrivera, ni même si je vivrai assez longtemps pour le voir, mais je ne vois plus que cela pour que nous changions vraiment (contraints et forcés).

    En attendant, j’ai signé la « pétition pour une Assemblée constituante remplaçant l’élection présidentielle »… À l’évidence, ça ne changera rien (1 575 signatures à ce jour, alors que la moindre pétition pour un chat écrasé en recueille 10 fois plus), mais j’aurai fait ma part de colibri.

    C’est toujours un plaisir de vous lire, bien amicalement.

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    1. Mezetulle

      Mezetulle a reçu la réponse de Jacques Saussard :

      Sur le fond, M. Toto Incognito, vous avez raison : certains citoyens
      souffrent d’un optimiste déraisonnable et probablement bien trop naïf.
      C’est effectivement mon cas. Il n’est d’ailleurs pas impossible que
      votre conclusion soit aussi la bonne : c’est contrainte et forcée que
      l’humanité comprendra qu’elle doit revoir sa copie et repartir enfin sur
      des bases plus solides. Cependant, M. Toto Incognito, vous n’êtes pas
      aussi pessimiste que vous le dites : vous signez encore des pétitions,
      malgré leurs scores prévisibles et dérisoires. Bravo pour votre apport
      bien concret aux débats, il est unique, donc indispensable.

      Répondre
  3. daniel adam

    Depuis novembre 2014, je propose une assemblée constituante à la proportionnelle, après reconnaissance du vote blanc par le Code électoral !

    Dans ma lettre aux élus, je précise que le peuple n’est pas un agrégat d’individus définis par un territoire, mais qu’Il est « lié » par un processus de domination (pouvoir d’État) et de résistance ( ceux qui subissent cette domination). C’est la définition qu’en donne l’historien Gérard NOIRIEL (dans son ouvrage «  Une histoire populaire de la France » qui sera publié en mars 2017 par les éditions Agone).

    Répondre
  4. PHID

    M.Saussard,
    il apparaît dans votre article comme une sorte de confiscation de la vie démocratique au profit des représentants élus ou désignés comme ministres, dans le contexte de cette 5ème république?
    Peut-on voir une autre expression de cette confiscation dans le référendum d’initiative partagée, au champ d’application si restreint et aux clauses de déclenchement si restrictives (en-dehors même de toute comparaison avec d’autres pays, européens en particulier) ?
    Cordialement

    Répondre
    1. Mezetulle

      Mezetulle a reçu la réponse de Jacques Saussard :
      *****
      Cher ou chère PHID,
       
      Vous pointez l’une des faiblesses de l’actuelle Constitution. Dans les faits, et c’est avec raison que vous le soulignez, le peuple doit se contenter d’élire des parlementaires, et leur faire confiance. C’est pour cela que deux alinéas ont été introduits à l’article 11 de la Constitution, en 2008, soit pendant le mandat présidentiel de M. Nicolas Sarkozy. Dès 1958, un référendum législatif pouvait déjà être décidé par le président de la République, sur proposition du gouvernement ou du Parlement. Depuis 2008, cette procédure est également possible si un cinquième des membres du Parlement le demandent, soit au minimum 185 parlementaires sur 925, soutenus éventuellement par environ 4,6 millions d’électeurs français, soit un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, ce qui n’est pas la même chose qu’un dixième de la population française, comme écrit par erreur dans certaines sources. Cette disposition apparaît comme une faible avancée démocratique. Cache-t-elle quelque calcul politicien ? Laissons aux citoyens le soin de formuler la réponse qui leur convient. Avec ces deux alinéas, introduits à l’article 11 de la Constitution, nous pouvons quand même conclure que les parlementaires obtiennent un nouvel outil juridique. Il n’est pas impossible d’inviter 185 parlementaires à voter de la même façon. Pour les citoyens électeurs, ce sera plus difficile, car leur soutien sera recueilli sous forme électronique, les électeurs étant réputés « consentir à l’enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique ».
       
      Vous utilisez le mot « confiscation ». Selon un dictionnaire largement consulté sur le net, « la confiscation est une sanction décidée par une autorité qui s’approprie les biens d’une personne ou d’une entreprise sans contrepartie ». Nous n’en sommes pas loin, je vous rejoins sur ce point. Cependant, je m’interroge, et je parie sur votre sens de l’humour : quelle serait donc la nature du délit commis par l’électorat, qui puisse justifier une telle sanction ? Soutenir un projet de loi initié par les parlementaires ?

      Par ailleurs, ni l’expression « initiative populaire », ni l’expression « initiative partagée » ne figurent en tant que telles dans le texte de la Constitution. Il faut lire la loi organique n° 2013-1114 pour connaître les dispositions relatives à la procédure référendaire (Chapitre IV) On apprend ainsi que des points d’accès à un service de communication au public en ligne permettront aux électeurs d’apporter leur soutien à la proposition de loi. Il existera donc un traitement de données à caractère personnel, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Si vous soutenez un projet de loi grâce à cette procédure référendaire, est-ce à dire que vous serez repéré.e ? Espérons que non. En réponse à votre question, alors oui, au regard de l’ensemble des processus électoraux et référendaires, nous pouvons parler de procédure confiscatoire.

      Bien cordialement, avec mes remerciements pour votre commentaire.

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