« Juger les fous ? »

Le meurtre de Sarah Halimi par un irresponsable pénal : comment faire évoluer la législation ?

François Braize revient sur le meurtre de Sarah Halimi et sur l’excuse du non-discernement dont a bénéficié le meurtrier. En l’état actuel de la législation, il ne s’agit pas d’un déni de droit, mais c’est précisément pour cette raison que l’affaire pose la question d’une évolution souhaitable de la législation en matière d’irresponsabilité pénale. C’est en effectuant un détour juridique inopiné que l’auteur examine cette possibilité.

Il y a quatre ans, une vieille dame sans défense a été massacrée puis défenestrée du 3e étage, encore vivante, par un agresseur qui a hurlé son antisémitisme tout en récitant des versets du Coran. Il faut dire que cet agresseur était en proie à des bouffées délirantes. Au motif de ses troubles mentaux – bouffées délirantes provoquées par ses prises constantes et continues de cannabis – relevées par les experts psychiatres commis par les juges -, cet individu a été déclaré pénalement irresponsable de ses actes par la Chambre d’instruction et placé en institution psychiatrique.

Une émotion considérable et légitime

L’émotion a été considérable car il ne tombe pas sous le sens qu’on ait pu en arriver à l’irresponsabilité pénale de cet assassin. Comment ce qui, dans notre droit, peut habituellement constituer une circonstance aggravante pour certains délits (la prise de cannabis ou d’autres drogues, voire d’alcool) pourrait-il aboutir à une dispense de responsabilité pénale en matière de crime par la grâce d’une bouffée délirante à laquelle cette prise de cannabis peut conduire1 ? Il y a là un mystère que l’opinion commune ne peut comprendre et face auquel le discours des professionnels du droit et des experts médicaux peut s’avérer sans prise car « hors sol » du point de vue du bon sens, sans même parler de l’émotion légitime qu’un tel crime antisémite peut provoquer.

Ces affaires sont extrêmement complexes médicalement s’agissant de psychiatrie. L’affaire Kobili Traoré2 montre bien que la causalité ne fonctionne pas en mode binaire, et encore moins en mode univoque. L’assassin Traoré s’est adonné à une prise continue et longue de cannabis, mais les effets de cette drogue présents au moment du crime n’ont pas chimiquement perduré aussi longtemps que la bouffée délirante qui a conduit à l’assassinat. On est dans le domaine des interactions complexes qui ne se règlent pas par la simplicité du bon vieux sens commun. S’ajoute à ce cocktail d’incompréhension la dimension antisémite du meurtre.

Des textes intéressants peuvent être recommandés pour bien préciser les éléments émotionnels et même politiques de cette affaire (voir infra en fin de note 1). Leur lecture est éclairante mais insuffisante, sauf à vouloir en rester à l’émotion. Il faut certes comprendre cette dernière et même la partager mais ne pas s’y limiter sinon peu de choses ont des chances de bouger.

Les motifs des décisions touchant l’irresponsabilité pénale

Il faut donc dire les choses telles qu’elles sont dans notre droit. Cela revient à faire le constat que la récente décision de la Cour de cassation – qui a confirmé celle de la Chambre d’instruction concluant à l’irresponsabilité pénale du tueur – n’est pas critiquable en l’état de notre législation.

En effet, médicalement, l’absence chez le tueur de discernement au moment de ses actes a été constatée par les experts et les juges. En application de l’article L122-1 du code pénal aux termes duquel « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes », experts et juges n’ont pu donc que conclure à l’irresponsabilité pénale.

Néanmoins, la sentence de la Chambre d’instruction qui avait conclu à l’irresponsabilité pénale du meurtrier, puis sa confirmation par la Cour de cassation n’ont été acceptées ni par les parties civiles, ni même par notre corps social qui majoritairement ne comprend pas aisément, comme on l’a dit plus haut, que ce qui est plutôt une circonstance aggravante pour certains délits – la prise de cannabis ou d’autres drogues – vaille ici dispense de responsabilité pénale. Et, en effet, cela n’est pas aisé à comprendre.

Mais la Cour de cassation, compte tenu de la lettre de la loi pénale française qu’elle est chargée de faire appliquer correctement par les cours et tribunaux, n’a pu que confirmer l’appréciation souveraine des faits effectuée par les magistrats instructeurs et la chambre de l’instruction. Pour bien comprendre cet état du droit qui nous lie, je renvoie à la lecture de deux articles récemment publiés3 dont celui du procureur François Molins publié dans Le Monde.

Il est essentiel de bien comprendre pourquoi l’irresponsabilité pénale a été retenue. Cela permettra de ne pas se bercer d’illusions sur une autre issue pour le procès de K. Traoré que de belles plumes nous ont pourtant présentée comme ayant dû être possible – alors que ce n’est pas le cas juridiquement – et, encore plus, de ne pas se bercer d’illusions quant aux marges de manœuvre dont dispose notre Parlement pour remédier à cette situation législative si on la juge insatisfaisante.

En effet, compte tenu de nos principes constitutionnels fondamentaux et des engagements internationaux de notre pays – lesquels ont, comme le prévoit l’article 55 de la Constitution française, dès leur ratification une autorité supérieure à celle de nos lois – la marge de manœuvre pour une réforme législative sera très étroite.

En bref et en clair, le législateur, s’il souhaite intervenir pour modifier la loi pénale, est tenu de respecter nos principes constitutionnels fondamentaux et nos engagements internationaux. Il est illusoire de prétendre sortir de la soumission à ces derniers puisque la France en est souvent, sinon la mère légitime tout du moins une des mères nourricières. En outre, les principes fondamentaux de notre droit interne ont le même contenu normatif que ce soit en application de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ou par les principes qui, depuis, sont venus la compléter et l’enrichir.

Depuis le droit romain en effet, soit plus de 20 siècles, seuls des pays barbares jugent et condamnent pénalement les déments.

La reconnaissance par l’un des experts de l’existence des bouffées délirantes chez le tueur Kobili Traoré explique pourquoi l’irresponsabilité pénale devait être retenue et pourquoi on ne peut sur une question pareille se laisser embarquer par l’émotion ou par une analyse politisée qui balaierait tous nos principes les plus essentiels. Je renvoie à la lecture très intéressante de son interview dans Marianne4. En effet, notre philosophie de l’irresponsabilité pénale des déments tient à deux éléments fondamentaux : d’une part la nécessité que le coupable ait eu au moment des faits son discernement et donc la conscience de ce qu’il accomplissait, et ensuite qu’il puisse comprendre le fait qu’il est jugé pour cela, et comprendre donc ce qui se passe lors de son procès. L’exigence est donc double alors que souvent l’irresponsabilité pénale est limitée à son premier terme mais le second est tout aussi important dans la philosophie qui fonde nos principes fondamentaux.

Néanmoins, même si, ex abrupto, on ne condamnera jamais pénalement les fous dans un pays comme le nôtre, on doit, a minima, s’interroger – vu l’horreur que cette affaire fait naître – sur les conséquences que pourrait/devrait avoir sur l’irresponsabilité pénale la prise de produits pouvant conduire à des bouffées meurtrières dès lors que le tueur a pu en avoir conscience.

Faire évoluer la législation. Un détour par la grotte Chauvet

Il est heureux à cet égard qu’une réflexion ait été ouverte et confiée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour faire évoluer la législation dans le respect de nos principes fondamentaux. On verra ce qui en sortira mais je suis optimiste compte tenu de ma propre expérience sur une question totalement étrangère à cette affaire mais dans laquelle, aussi, l’état du droit dépassait l’entendement commun et semblait bloqué par nos principes fondamentaux. Cette affaire m’a permis de tester la capacité d’innovation législative des services du garde des Sceaux lorsque la raison et le cœur, tout à la fois, la commandent.

Je la livre ici en quelques lignes car cela autorise certains espoirs.

Le droit civil français donne au propriétaire du fonds la propriété du tréfonds, c’est-à-dire au propriétaire du sol celle du sous-sol. Cet état du droit s’opposait en 1999 à un amendement au projet de loi sur l’archéologie préventive. Cet amendement, téléguidé par le ministère de la Culture, accordait aux inventeurs des vestiges archéologiques immobiliers souterrains des droits sur leur découverte, de facto au détriment des droits du propriétaire du terrain.

Le projet était d’éviter que l’injustice qui avait frappé les inventeurs de la grotte Chauvet ne se reproduise à l’avenir, ceux-ci, en dépit du bon sens , n’ayant eu droit à rien alors qu’ils avaient apporté cette découverte inouïe à l’humanité tandis que les propriétaires des parcelles sous lesquelles se situe la cavité avaient eu droit, eux, à de très confortables indemnités d’expropriation après passage du dossier d’expropriation entre les mains en appel d’un juge judiciaire peu soucieux des deniers publics5. Propriétaires bien indemnisés puisque, mis à part leur titre de propriété, ils n’avaient été pour rien dans cet apport réalisé par les inventeurs pour le plus grand profit de l’humanité sur sa connaissance d’elle-même, de son histoire culturelle, et celle de la création artistique6.

Le ministère de la Culture ne pouvant être celui des injustices qui durent, j’ai à l’époque pensé7 qu’il était nécessaire de définir et de déclarer par la loi les droits des inventeurs sur les vestiges archéologiques immobiliers qu’ils découvrent. La loi ne l’avait jamais fait pour ces derniers vestiges alors qu’elle l’avait fait avec le code civil pour les vestiges archéologiques mobiliers. À l’injustice s’ajoutait une incohérence liée à cette différence de traitement.

Mais l’affaire ne fut pas si simple que le bon sens pouvait le laisser croire. En effet, nos principes fondamentaux constitutionnels interdisent l’expropriation sans indemnisation et il était donc indispensable que la reconnaissance de droits nouveaux aux inventeurs ne conduise à aucune forme d’expropriation des droits des propriétaires du terrain qui les contient. L’affaire était donc, toutes proportions gardées, au niveau des principes fondamentaux juridiquement largement aussi difficile que celle de la responsabilité pénale des déments.

En effet, mission apparemment tout aussi impossible pour, d’un côté, reconnaître des droits aux inventeurs qui n’amputent en rien ceux des propriétaires8 et, de l’autre, pouvoir voir condamnés pénalement dans certains cas ceux qui ne peuvent pas l’être du fait de leur discernement aboli… Dans les deux cas il s’agit de l’application de nos principes fondamentaux : on n’exproprie pas les propriétaires sans indemnité, pas plus qu’on ne juge les fous.

Seule l’imagination juridique peut permettre de se sortir de telles impasses apparemment insolubles. Je ne sais pas si les services de la Chancellerie y parviendront en 2021, mais ils y parvinrent en 1999 et d’une manière superbe.

Ces experts spécialistes du droit civil s’appuyèrent sur le fait que la propriété induite du sous-sol pour le propriétaire du sol est une simple présomption prévue par l’article 552 du code civil et non pas un droit constitué que l’on expropriait. Une présomption peut être écartée par la loi si un motif d’intérêt supérieur le commande et dès lors il n’y a pas expropriation d’un droit constitué.

Si tel n’eût pas été le cas, il eût fallu alors prévoir une indemnisation d’expropriation pour cause des droits nouveaux reconnus aux inventeurs qui amputaient nécessairement ceux des propriétaires. Cette indemnisation eût été dans certains cas à des hauteurs insupportables pour les deniers publics notamment pour des biens tels que les grottes prestigieuses que nous connaissons de type Lascaux, Chauvet ou autres.

Les services de la Chancellerie considérèrent dès lors que le projet de loi sur l’archéologie préventive pouvait prévoir dans son article 18-1, pour un motif d’intérêt général – ne pas laisser les inventeurs sans droit et sans que cela soit contraire à nos principes fondamentaux -, que la présomption de propriété n’existait pas en cas de découverte d’un vestige archéologique immobilier par un tiers. Son inventeur pouvait ainsi bénéficier de droits définis par la loi9 pour le récompenser de sa découverte, la propriété du vestige archéologique pouvant revenir, elle, sur décision préfectorale à la collectivité nationale10.

Certains des droits nouveaux des inventeurs pouvaient ainsi être mis à la charge du propriétaire du sol sans que ce dernier, non indemnisé par définition pour cela, puisse s’en plaindre. L’injustice de type Chauvet avait vécu et était ainsi réparée pour l’avenir11.

Un parallèle juridique à méditer

À mes yeux, le parallèle entre les deux cas – qui pourtant portent sur des objets disjoints – est intellectuellement saisissant et le succès de l’un peut éclairer les chances de l’autre. En effet :

1° Dès lors que la propriété du sous-sol est une présomption, la loi ne pouvait-elle pas, en conformité avec nos principes fondamentaux, l’écarter pour organiser les droits de l’inventeur sans devoir indemniser sur deniers publics le propriétaire du sol ? La réponse fut positive et juridiquement construite. Elle n’a pas été à ma connaissance constitutionnellement critiquée12 .

2° Dès lors que la bouffée délirante est le résultat d’un comportement continu de consommation de cannabis aux conséquences prévisibles et connues pour celui qui s’y livre, l’irresponsabilité pénale résultant de nos principes fondamentaux ne peut-elle pas être écartée ? La réponse reste juridiquement à construire. Aux services de la Chancellerie de voir cela et d’apprécier par quel raisonnement juridique y parvenir. Là, aussi, il me semble que ce serait justice.

Nous verrons le moment venu les conclusions de la mission de réflexion qui a été lancée par le garde des Sceaux. D’ores et déjà, pour illustrer cette idée d’évolution nécessaire de notre législation pour répondre aux enjeux que l’on a relevés, Bruno Bertrand, magistrat pénaliste et Président honoraire de chambre correctionnelle de Cour d’appel, auprès de qui je me suis ouvert de cet article, a envisagé une première piste de réflexion intéressante que ses collègues de la Chancellerie approfondiront sans doute comme une des voies possibles. Il s’agirait de réprimer par une nouvelle infraction pénale l’auto-abolition du discernement par la prise de produits stupéfiants en connaissance de cause de cet effet13.

Au-delà de cette idée intéressante, le travail d’expertise se poursuit et le gouvernement a transmis au Conseil d’État un projet de loi pour avis. Il permet « de limiter l’irresponsabilité lorsque l’abolition du discernement résulte d’une intoxication volontaire», a précisé le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. En même temps, la passion créant toujours le désordre, le Sénat, sans attendre les résultats de la réflexion en cours et sur proposition de sa majorité de droite, a adopté une proposition de loi14.

Nous verrons ce qu’il en adviendra mais la question est en cours de traitement et le dispositif d’irresponsabilité pénale actuel va bouger. Il n’y a aucun doute désormais là-dessus. On ajoutera que c’est heureux. En effet, même s’il n’y a pas de lien automatique et obligé entre les questions, comment soutenir sérieusement la légalisation en France de la consommation de cannabis si ses conséquences comportementales possibles et connues des consommateurs (bouffées délirantes) restaient maintenues après l’horreur de l’affaire Halimi et comme si de rien n’était, en tant qu’excuses pénales possibles aux crimes les plus abominables ? Il y a, là aussi, à trouver une limite à la déraison.

Notes

1 – Selon les experts, la prise continue de cannabis peut conduire à doubler le risque de bouffées délirantes chez un individu (100% d’augmentation donc entre l’individu qui n’en prend pas et celui qui en prend de manière régulière et continue) mais la proportion reste minime avec ou sans prise régulière de cannabis, sans être négligeable compte tenu de ses conséquences possibles. Pour l’émotion provoquée on pourra se reporter par exemple à : https://laregledujeu.org/podcast/metaphysique-de-l-affaire-halimi/

2 – À ne pas confondre avec l’affaire Adama Traoré qui lui est totalement étrangère.

5 – La Cour de cassation est venue y mettre bon ordre et on est revenu devant une autre cour d’appel à une indemnisation un peu plus satisfaisante pour les deniers publics quant au coût que devait supporter la collectivité nationale pour indemniser des propriétaires qui n’étaient pour rien dans la découverte.

6 – Cette découverte des peintures de la grotte Chauvet et notamment de la fresque des lionnes ou celle des chevaux fait remonter à 35 000 ans avant J.-C. la prise en compte de la perspective et même du mouvement dans la représentation picturale dont certains attribuaient la découverte à la Renaissance. Au mieux pour cette vision des choses, sait-on désormais, grâce à Chauvet, que la Renaissance n’a fait que redécouvrir ce que d’autres bien avant avaient su génialement exprimer… Il suffit d’avoir pu admirer les fresques à Chauvet pour s’en convaincre.

7– Avec feu Michel Rebut-Sarda, alors directeur adjoint du patrimoine, et avec la complicité amicale de Pascal Terrasse alors député de l’Ardèche et, il faut le dire, contre des services archéologiques arc-boutés sur les prérogatives de l’État et peu préoccupés par les droits des inventeurs.

8 – Propriétaires que l’on ne peut exproprier de ce qu’il peut y avoir dans leur sous-sol sans devoir au préalable les indemniser et à une hauteur faramineuse s’agissant de biens fabuleux telles certaines grottes ornées, quasi inestimables d’ailleurs.

9 – Et notamment être associé à toute exploitation du bien ou de son image y compris par son propriétaire.

10 – De la sorte, l’article 18-1 de la loi du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive put prévoir que les dispositions de l’article 552 du code civil ne s’appliquaient pas aux vestiges archéologiques immobiliers découverts fortuitement ; cet article est aujourd’hui codifié à l’article L 541-1 du code du patrimoine.

11 – Pour connaître plus précisément le régime mis en place par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, et aujourd’hui codifié au code du patrimoine, voir ce code :

Partie législative : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000032857548/

Partie réglementaire : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000024241635/#LEGISCTA000034655609

12 – Qui sait si elle ne le sera pas par une future QPC à l’occasion d’une nouvelle découverte pour laquelle l’État ferait application de l’article L 541-1 du code du patrimoine et priverait ainsi le propriétaire du terrain d’enfouissement du vestige archéologique immobilier d’une partie de ce qu’il aurait pu sans cela revendiquer comme son droit ?

13 – Il s’agirait de la création d’une nouvelle infraction pénale, sanctionnant le coupable d’un crime ou délit commis en état d’inconscience, qui serait constituée par le fait d’avoir préalablement consommé des produits stupéfiants ayant pour effet d’abolir la conscience de ses actes, en connaissance de ce risque. Ceci permettrait de juger pénalement les délinquants ou criminels sujets à des bouffées délirantes passagères mais qui ne sont pas pathologiquement fous en permanence et donc accessibles à une sanction pénale et à un procès. Rappelons que les déments permanents ne peuvent jamais être jugés, faute de conscience leur permettant de se défendre en Justice et d’accessibilité à la sanction pénale qu’ils ne peuvent comprendre.

4 thoughts on “« Juger les fous ? »

  1. Senik

    vous écrivez « et ensuite qu’il puisse comprendre le fait qu’il est jugé pour cela, et comprendre donc ce qui se passe lors de son procès. L’exigence est donc double alors que souvent l’irresponsabilité pénale est limitée à son premier terme mais le second est tout aussi important dans la philosophie qui fonde nos principes fondamentaux. »
    De ce point de vue si l’auteur d’un assassinat n’est plus fou, une fois passé l’état de démence passager, pourquoi ne pas le juger?
    Ne fallait-il pas juger Louis Althusser à l’époque où il écrivit brillamment L’avenir dure longtemps et où il regrettait de n’avoir pas été jugé?

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    1. François Braize

      Cher Monsieur,
      C’est une excellente question qui est au cœur des interrogations actuelles.

      Quand j’ai écrit ce que vous citez je me situais au niveau des motifs qui fondent l’irresponsabilité pénale : à savoir être en état de discernement au moment des faits et l’être au moment où l’on est jugé ; bref savoir et comprendre ce que l’on fait et ensuite savoir et comprendre ce que l’on vous fait. Je me situais, donc, ce faisant au niveau de la philosophie de notre droit, au niveau des fondements de notre règle de droit.

      Mais au niveau de la règle de droit elle-même, le texte du code pénal que j’ai cité dans mon article prévoit que c’est l’absence de discernement au moment des faits qui déclenche l’irresponsabilité pénale. Elle est à la fois nécessaire et suffisante. En effet, cette première condition est suffisante à déclencher l’irresponsabilité même si, après coup, le discernement est retrouvé.

      Votre interrogation rejoint le questionnement que l’on peut avoir sur les situations de démence que l’on peut qualifier d’épisodiques et bien sûr également sur celles provoquées par la personne qui commet l’infraction lorsque, en toute connaissance de cause, elle prend le risque de se retrouver dans une situation de démence en prenant des produits qui peuvent y conduire sans forcément y rester plongé en permanence. Pour de tels cas la loi actuelle est trop simpliste et il va falloir la faire évoluer.

      C’est le chantier en cours piloté par le Garde des Sceaux mais ce ne sera pas par un simplisme inverse inspiré par le bon sens « popu », ou médiatique, que l’on trouvera un nouvel équilibre. Il faut toujours légiférer d’une main tremblante disait Portalis. Là tout particulièrement comme à chaque fois qu’il en va de nos principes fondamentaux.

      Quant au philosophe qui tue son épouse je ne connais pas son dossier pénal pour pouvoir porter un jugement pertinent. Je note cependant que réclamer à être jugé quand on a été déclaré pénalement irresponsable, est un indice soit de démence radicale soit à l’inverse d’un immense discernement… A chacun d’en juger.

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  2. Gilles-Olivier Silvagni

    Cher monsieur,
    Vous écrivez:  » Dès lors que la bouffée délirante est le résultat d’un comportement continu de consommation de cannabis aux conséquences prévisibles et connues pour celui qui s’y livre, »
    Puis-je vous demander d’éclairer les lecteurs sur ce point, qui soutient conditionnellement l’hypothèse que vous évoquez d’écarter l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits?
    En effet, l’étiologie de la maladie mentale de l’auteur des faits n’est pas la consommation de cannabis: c’est la bouffée délirante au cours de laquelle la responsabilité pénale de l’auteur aurait été causée par la consommation de cannabis. Si l’on suivait cette hypothèse, il faudrait admettre qu’un schizophrène, par exemple, serait en état de juger en responsabilité les risques qu’une consommation de drogue pourrait provoquer chez lui du fait de la maladie mentale dont il est atteint. Ce qui revient en somme à exiger d’un fou qu’il soit juge et maître de sa propre folie…

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    1. François Braize

      Cher Monsieur
      Je ne suis pas certain de comprendre la portée de votre remarque et de ce qu’elle peut changer à mon raisonnement.
      L’excuse pénale, dans les cas qui nous intéressent ici, tient à ce qu’une bouffée délirante occulte le discernement au moment des faits. Mais on sait que cette occultation n’est pas permanente et que le discernement peut exister avant et après l’acte pour lequel le discernement est aboli.
      Donc on ne demande rien du tout au fou et en tout cas pas d’être « juge et maître de sa propre folie » comme vous le soutenez. Absolument pas.
      En revanche, on demandera aux experts et au juge de constater objectivement si, avant l’acte au discernement occulté (et d’ailleurs aussi après l’acte lorsque les bouffées délirantes cessent), il y a eu à un moment conscience des conséquences prévisibles ou avérées de la prise continue pour celui qui s’y livre.
      Mais supputer sur du supputé par votre serviteur n’est pas très raisonnable et il vaut mieux attendre de voir ce qui sera proposé comme modification législative pour y réagir.
      Pour ma part je n’ai fait que proposer un objectif et je laisse aux experts compétents à la Chancellerie le soin de proposer le dispositif juridique qui pourrait permettre de l’atteindre.
      Cordialement

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