Baby-Loup, le retour ? Les « constatations » du Comité des droits de l’homme de l’ONU

Le Comité des Droits de l’homme de l’ONU ne peut pas « condamner » la France

« L’affaire Baby-Loup » rebondirait-elle ? 4 ans après la décision définitive de la Cour de cassation déboutant la salariée de la crèche qui contestait son licenciement, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a déclaré le 10 août 2018 que la France avait en l’espèce violé la liberté de manifester sa religion et discriminé « les femmes musulmanes » : elle devrait donc indemniser la salariée licenciée. Les amis du communautarisme (à condition qu’il soit islamiste) claironnent que « l’ONU condamne la France » (l’Obs), voire « a mis un point final » à l’affaire (Fédération Nationale de la Libre Pensée), pour se réjouir bruyamment. À tort semble-t-il. Explications.

[Article publié en deux parties sur le site de l’UFAL (Union des familles laïques) le 30 août 2018. Avec les remerciements de Mezetulle pour cette autorisation de reprise.]

Petit rappel des faits

Mme Afif a été licenciée par la crèche associative Baby-Loup en décembre 2008. Contrairement à ce qui est généralement colporté, ce n’était pas pour le port d’un voile islamique, mais pour refus de respecter le règlement intérieur prescrivant la neutralité, et de déférer aux consignes de sa hiérarchie : conflit classique d’insubordination. La question essentielle était, non pas la religion de la salariée, mais la légalité du règlement intérieur se prévalant du « principe de laïcité et de neutralité ».

Après 4 ans de procédure1, Mme Afif avait été définitivement déboutée le 25 juin 2014, par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, constatant que la restriction imposée à la liberté de manifester leur religion par les salariées était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies (l’éducation de très jeunes enfants), et proportionnée au but recherché – ainsi que l’exigent le Code du travail français et le droit conventionnel en Europe.

La salariée et ses conseils ont alors saisi le Comité des droits de l’homme de l’ONU pour violation par la France du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Contrairement à ce qui avait été primitivement annoncé, ils se sont bien gardés de s’adresser à la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), car ils risquaient de perdre, étant donné la « marge d’appréciation » que ce (véritable) tribunal reconnaît aux États.

Le Comité des droits de l’homme n’est pas une juridiction pouvant infliger des sanctions !

Avec cet organisme, on sort du domaine proprement juridictionnel et du droit positif pour entrer dans un monde plus flou, à la limite de l’idéologie.

Ce Comité – qu’il ne faut pas confondre avec le « Conseil » du même nom (dont l’Arabie Saoudite fut élue à la tête d’un des organes en 2015) -, est chargé par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, de veiller au respect par les États signataires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il comprend 18 personnalités de 18 États différents.

Le Premier protocole facultatif de ce Pacte – signé par la France – lui donne compétence pour « recevoir et examiner des communications émanant de particuliers… prétendant être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. » (art. 1er) après épuisement de toutes les voies de recours disponibles. « Examiner des communications », et non « juger des plaintes » !

Le Comité « fait part de ses constatations à l’État et au particulier » (art. 5). Il publie par ailleurs un rapport annuel. On est loin d’une « juridiction » qui pourrait « condamner », on le voit ! « Faire part de ses constatations » n’est pas « prononcer un jugement », encore moins une « condamnation », puisque le Comité ne peut infliger aucune sanction (sauf « épingler » l’État dans son rapport).

Il est vrai qu’au fil des ans, il s’est pris de plus en plus pour un tribunal… bien en vain, faute de compétences juridictionnelles. Ses « constatations » du 10 août 2018 sont une parodie de jugement.

Comme la grenouille de la fable, le Comité se prend pour une juridiction internationale suprême

Nonobstant l’attention portée par la Cour de cassation, en dernier ressort, à la rédaction de son bref arrêt, le Comité soutient que le licenciement de Mme Afif aurait violé les articles 18 et 26 du Pacte. Qu’en est-il ?

L’art. 18 proclame la « liberté de pensée, de conscience et de religion », tout en prévoyant des restrictions à la « liberté de manifester sa religion ou ses convictions », dans les mêmes termes que l’art. 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. De telles dispositions avaient permis à la CEDH2 de reconnaître l’incompatibilité du port du foulard, signe religieux fort, avec l’éducation de jeunes enfants dans une crèche. Qu’à cela ne tienne, le Comité dit tranquillement l’inverse : la France, selon lui, « n’a pas apporté de justification suffisante qui permette de conclure que le port d’un foulard par une éducatrice de crèche porterait atteinte aux libertés et droits fondamentaux des enfants et des parents la fréquentant ». Pan sur le bec de la Cour de cassation, et de la CEDH – excusez du peu !

L’art. 26 proclame l’égalité devant la loi, et (mais ?) interdit toute discrimination (il en énumère 12 sortes). Le Comité prétend que Mme Afif « a été licenciée sans indemnité de rupture parce qu’elle portait un foulard » – ce qui est faux, comme on l’a rappelé plus haut. Mais cela lui permet de soutenir que son licenciement n’avait pas de but légitime et n’était pas proportionné à ce but : il ne reposait pas sur « un critère raisonnable et objectif » et « [constituait] donc une discrimination inter-sectionnelle3 [sic] basée sur le genre et la religion », puisque écartant de l’emploi une « femme musulmane »4. Ahurissant, surtout quand on sait que l’intéressée avait travaillé depuis des années dans la crèche sans voile : non seulement elle n’y avait été discriminée ni pour sa religion ni pour son genre, mais elle avait au contraire bénéficié de toutes les attentions de la crèche pour réussir à accéder aux fonctions de directrice-adjointe ! Discrimination… positive, pour reprendre un terme peu égalitaire et surtout peu universaliste !

Il s’agit bien d’une autre forme de droit, différentialiste et non égalitaire, porté par les juristes anglo-saxons, qui pollue peu à peu l’ensemble du paysage juridique international. En témoigne la confusion, sensible dans l’argumentation du Comité, entre « liberté de religion » (de croyance) et « liberté de manifester sa religion » : rappelons que la première est absolue (liberté de pensée), alors que la seconde est limitée par la loi et le respect des droits et libertés d’autrui. Il est manifeste que jamais la crèche n’a entendu contester à Mme Afif le droit de croire que Muhammad est le messager d’Allah, que celui-ci est le seul dieu, etc. Elle demandait seulement à ses salariés (tous en contact avec les enfants et leurs familles) de ne pas manifester leurs propres convictions pour respecter la liberté de conscience des usagers.

Les « constatations » du Comité des droits de l’Homme de l’ONU sont heureusement dépourvues de valeur jurisprudentielle, comme de force contraignante : les amis du communautarisme ont donc tort de se réjouir, prenant leurs désirs pour la réalité. Quelle que soit l’attitude que choisira le Gouvernement français, les réactions des médias et des organismes divers à ce non-jugement du Comité révèlent (ou confirment) les lignes de fracture sur la neutralité religieuse au travail, et le respect de la liberté de conscience des jeunes enfants.

Les obligations des États signataires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire

S’il n’existe pas de sanctions à disposition du Comité, il reste que les États signataires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont contracté des obligations auxquelles ils ne peuvent se dérober, sauf à dénoncer le traité – ce qui serait politiquement insoutenable. Les seules réserves qu’a émises la France lors de sa signature concernent l’art. 27 (droits des « minorités », contraire à l’universalisme républicain) : elle n’a pas vu que l’art 26 (interdiction des discriminations) relevait de la même approche différentialiste.

L’art. 2.3 du Pacte engage les États signataires aux trois garanties a, b, et c ci-dessous :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Que faut-il entendre par « recours utile », puisque les « auteurs »5 des communications au Comité doivent avoir préalablement épuisé les voies de recours interne, et qu’il n’en reste donc plus ? Les « constatations » du Comité du 10 août 2018 nous éclairent – et l’on voit qu’il ne s’agit plus de constatations, mais de véritables injonctions :

« l’État partie est tenu, entre autres : d’indemniser l’auteure de manière adéquate et de prendre des mesures de satisfaction appropriées, incluant une compensation pour la perte d’emploi sans indemnités et le remboursement de tout coût légal, ainsi que de toute perte non pécuniaire encourue par l’auteure en raison des faits de l’espèce. »

Il ne s’agit donc plus de garantir un « recours », mais d’offrir une « compensation », ce qui est très différent – et étranger au texte du Pacte. Champagne pour « l’auteure », et aux frais du contribuable ! On rappellera simplement que l’État ne peut décaisser un seul Euro, sous peine d’illégalité, pour contrevenir à une décision de justice passée en force de « chose jugée »…

Mais le Comité (pourquoi se priver ?) n’hésite pas à formuler une seconde injonction à la France :

« L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à l’avenir ».

Faudra-t-il donc décider que le règlement intérieur d’une association laïque ne s’applique pas aux « femmes musulmanes », qui auraient aussi le droit de ne pas obéir à leur responsable hiérarchique et de provoquer une altercation sur le lieu de travail (car tels sont les motifs du licenciement de Mme Afif) ? Idée difficilement applicable sans violer le principe d’égalité, mais démonstration par l’absurde de la dangerosité du concept de « discrimination », qui sert de cheval de Troie à la lutte contre l’égalité.

Plus sérieusement, la France, partie à l’Union Européenne et à la Convention européenne des droits de l’Homme, reconnaît l’autorité des juridictions correspondantes (CJUE et CEDH), aux décisions desquelles elle se soumet. La constatation éventuelle par ces juges de violations des droits ne manque jamais d’être suivie de mesures nécessaires pour éviter leur reproduction.

b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel.

En l’espèce, il n’existe pas d’autre « autorité compétente selon la législation de l’État » que la Cour de cassation6 ! Les signataires de ce Pacte étaient-ils bien conscients que la disposition ci-dessus pouvait les engager à instaurer une forme de « sur-cassation »7, après décision définitive d’une juridiction suprême ? Cela paraît douteux. Toujours est-il que la France, pour sa part, n’en a rien fait.

Néanmoins, comme rappelé ci-dessus, la France a agi pour « développer les possibilités de recours juridictionnel » en adhérant en 1952 à la Cour de Justice (aujourd’hui : de l’Union Européenne), en 1974 à la Convention européenne des droits de l’Homme : désormais, la CJUE et la CEDH peuvent être saisies (et l’ont été à maintes reprises) par des citoyens qui recourent contre des décisions de la justice française. Ce point mériterait d’autant plus d’être souligné en réponse au Comité que les décisions de ces deux juridictions8 vont plutôt dans le sens de la jurisprudence Baby-Loup !

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

La notion de « bonne suite » est suffisamment vague pour que tout soit permis : ainsi le Comité exige que la France rende publiques ses « constatations », et lui communique « dans un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures prises pour [leur] donner effet ».

Encore une fois, rien n’oblige la France à déférer aux injonctions du Comité : si elle devait néanmoins rendre publiques les « constatations » du Comité, elle devrait les assortir du rappel de la décision de la Cour de cassation et de ses motivations.

Quant aux « mesures », elles sont déjà prises, on l’a vu, du fait de l’insertion de la France dans les cadres juridiques de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe. Ces traités internationaux, qui ont force juridique supérieure à nos lois nationales, instaurent des mécanismes de protection des droits reposant sur l’intervention de véritables juridictions internationales, dont les décisions s’imposent à la France. Ces juges veillent particulièrement au respect des droits fondamentaux, parmi lesquels la liberté de religion et le principe de non-discrimination, en cause en l’espèce selon le Comité.

On peut d’ailleurs considérer qu’en renonçant à recourir devant la CEDH, Mme Afif n’a pas véritablement « épuisé les voies de recours », sinon internes, du moins juridictionnelles, à sa disposition : la recevabilité de sa « communication » paraît donc douteuse au regard de l’art. 2 du Protocole facultatif.

Notes

1 – 13 décembre 2010, conseil des prud’hommes de Mantes ; 27 octobre 2011, cour d’appel de Versailles ; 19 mars 2013 : chambre sociale de la Cour de cassation ; 27 novembre 2013 : cour d’appel de Paris. Licenciement chaque fois confirmé, sauf par la chambre sociale de la Cour de cassation.

2 – Affaire Dahlab c. Suisse, 15 février 2001, jurisprudence qui a manifestement influencé la décision ultime de la Cour de cassation française.

3 – 13e sorte de discrimination, novation juridique qui réjouira nos sociologues racialistes et différentialistes !

4 – Discrimination dite « indirecte » : une disposition qui a en apparence une portée générale viserait en réalité une catégorie particulière d’individus. Porte ouverte à toutes les dérives communautaristes !

5 – Puisque le Comité n’est pas une juridiction, il ne peut reconnaître des « plaignants », mais seulement des « auteurs » des « communications » alléguant de violations du Pacte à leur encontre (Protocole facultatif, art. 2).

6 – L’existence de questions préjudicielles à la CJUE, ou de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ne doit pas faire illusion : après la réponse de l’organe consulté, la Haute Juridiction qui l’a interrogée se prononce bien elle-même en dernier ressort.

7 – On rappellera que c’est le juge d’appel qui est saisi en dernier de l’affaire au fond. La cassation ne peut porter que sur les éléments de forme (le juge d’appel a-t-il correctement qualifié les faits, appliqué la loi, etc.)

8 – La CJUE a admis la discrimination indirectes du fait de l’interdiction du port de signes religieux par un règlement intérieur d’entreprise, à condition qu’elle soit « objectivement » justifiée par « la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. » (14 mars 2017, G4S Secure Solutions).

© Charles Arambourou, UFAL, 2018.

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One thought on “Baby-Loup, le retour ? Les « constatations » du Comité des droits de l’homme de l’ONU

  1. Mezetulle

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