Le 2 mars dernier, la Cour d’assises spéciale de Paris a rendu son arrêt dans le procès en appel sur la décapitation du professeur Samuel Paty en octobre 2020. Si elle a maintenu la qualification d’« association de malfaiteurs terroristes » et prononcé les condamnations relatives1 pour les instigateurs de la tragédie Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui, elle a en revanche fait preuve d’une indulgence qui confine au déni pour les deux autres accusés, Naïm Boudaoud et Azim Epsirkhanov les amis du tueur Abdoullakh Anzorov, lesquels l’ont accompagné et secondé dans sa quête d’armes et son périple préparatoire au crime.
Pour ces deux malfaiteurs, la Cour a en effet abandonné la qualification de complicité d’assassinat terroriste (retenue en première instance, ce qui leur avait valu une peine de 16 ans de réclusion) en faveur de celle, beaucoup moins lourde, d’association de malfaiteurs de droit commun. En conséquence, les peines prononcées ont été considérablement allégées : 6 et 7 ans. Les motifs de cette incompréhensible et révoltante indulgence sont exposés par écrit dans une « feuille de motivation » à laquelle la presse a eu accès, mais que Mezetulle a vainement cherchée sur le web.
On lira à ce sujet l’édifiant et détaillé compte rendu qu’en donne Etienne Campion dans le magazine Marianne, accessible en ligne ici.
Autrement dit, si vous êtes un cas social, si vos parents sont émigrés réfugiés politiques, si on considère que à 18 et 19 ans vous êtes immature, si vous avez une « relation stable » avec votre compagne (sic, mais oui mais oui, ça mérite un bon point), si vous vous êtes présenté aux autorités après une telle boucherie, on pourra fermer les yeux sur les faits eux-mêmes – ou plutôt, soyons précis, on pourra dissocier la participation matérielle à un assassinat terroriste et la connaissance de l’intention criminelle qui l’a perpétré.
Comme l’écrit Mickaëlle Paty, l’une des sœurs du professeur assassiné, dans une tribune poignante publiée dans le JDD daté du 8 mars :
« Les faits matériels sont pourtant patents. En première instance, la cour avait retenu qu’ils ne pouvaient ignorer la dangerosité de leur ami puisque Anzorov ne s’en cachait de personne. En appel, on change d’avis. Les mêmes éléments deviennent insuffisants pour prouver l’intention terroriste. La justice est devenue une roulette russe. Les faits ne changent pas. Ce qui change, ce sont les juges, leur seuil de preuve, leur appréciation subjective de la « pleine conscience ». On ne juge plus des actes objectifs et relevant d’une chaîne causale implacable. On juge des subjectivités. Et quand la subjectivité penche vers le doute, on requalifie un acte terroriste en délit ordinaire. »
Oui, « La justice française abandonne Samuel une seconde fois », et on a confirmation que, en tout état de cause, les professeurs ont toujours tort2.
Et devant cette preuve que la justice française « est devenue une roulette russe », devant cette porte ouverte au déni des faits en faveur des sensibilités et des subjectivités, quel justiciable peut encore dire, la bouche en cœur : « je fais confiance à la justice de mon pays » ?
Notes
1 – La peine de B. Chnina a été réduite de 13 à 10 ans de réclusion, celle de A. Sefrioui maintenue à 15 ans.
2 – Voir le livre de David di Nota, J’ai exécuté un chien de l’enfer. Rapport sur l’assassinat de Samuel Paty, https://www.mezetulle.fr/jai-execute-un-chien-de-lenfer-rapport-sur-lassassinat-de-samuel-paty-de-david-di-nota-lu-par-c-kintzler/?doing_wp_cron=1773485010.9311470985412597656250
« Qu’on prenne un acte volontaire, par exemple un mensonge pernicieux, par lequel un homme a introduit un certain désordre dans la société, dont on recherche d’abord les raisons déterminantes, qui lui ont donné naissance, pour juger ensuite comment il peut lui être imputé avec toutes ses conséquences. Sous le premier point de vue, on pénètre le caractère empirique de cet homme jusque dans ses sources que l’on recherche dans la mauvaise éducation, dans les mauvaises fréquentations, en partie aussi dans la méchanceté d’un naturel insensible à la honte (…), sans négliger les circonstances tout à fait occasionnelles qui ont pu influer. Dans tout cela, on procède comme on le fait, en général, dans la recherche de la série des causes déterminantes d’un effet naturel donné. Or, bien que l’on croie que l’action soit déterminée par là, on n’en blâme pas moins l’auteur, et cela, non pas à cause de son mauvais naturel, non pas à cause des circonstances qui ont influé sur lui, et non pas même à cause de sa conduite passée. (…) Ce blâme se fonde sur une loi de la raison où l’on regarde celle-ci comme une cause qui a pu et a dû déterminer autrement la conduite de l’homme, indépendamment de toutes les conditions empiriques nommées. (…) L’action est attribuée au caractère intelligible de l’auteur : il est entièrement coupable au moment où il ment ; par conséquent, malgré toutes les conditions empiriques de l’action la raison était pleinement libre, et cet acte doit être attribué entièrement à sa négligence. »
Kant Critique de la raison pure
Voilà un texte qu’il faudrait méditer dans les tribunaux.
C’est un très beau texte.
« Une loi de la raison » dans laquelle l’Homme se résignerait enfin à son incapacité de sonder le cœur et les reins des ses semblables.
L’humain est incorrigible. « L’orgueil est vraiment mon pêché préféré » disait Al Pacino, alias le Diable, dans The Devil’s Advocate (film dispensable hormis pour cette citation…)
Jusqu’à ce que la science nous apporte un jour la capacité de savoir les intentions d’autrui, nous ne nous bornerons qu’à croire à ses/ces intentions…
Deux tribunaux, deux croyances.
Et deux jugements rendus « en âme(s) et conscience(s) »… Tout un programme.
Chère Catherine Kinsler, merci pour vos articles. Je développerai plus tard. Très cordialement.
Le justiciable peut d’autant moins faire confiance à ce type de décision qu’il sait que les citoyens sont écartés de ce tribunal criminel. L’arrêt a été prononcé par des magistrats professionnels, qui incarnent le fossé béant qui existe entre la population et les élites cultivées persuadées d’avoir le droit moral de juger du Mal ou du Bien, dans la société, sans aucun compte à rendre à cette société, si ce n’est celui destiné au quant-à-soi- judiciaire, sinon politico syndical : en effet, il faut rappeler que 2 magistrates ont été récusées par la défense, pour ce procès. Et que cette même défense s’est acharnée violemment à salir le passé professionnel de Samuel Paty (en reprenant une partie du discours islamiste ayant provoqué l’assassinat du Prof). Cette pression (sinon cette terreur) exercée sur les magistrats a fermenté en milieu fermé et les a peut-être incités à être généreux avec certains criminels sans avoir à prendre en compte l’impact de leur générosité sur la société, en particulier sur les diffuseurs de fatwas anti-prof (Daech, Salafistes, etc) qui vont être ainsi encouragés à recommencer. Sans oublier l’impact sur les profs qui vont continuer à s’auto-censurer pour ne pas heurter la sensibilité des fanatiques religieux. C’est la énième génuflexion de la France devant les Islamistes.
On peut comprendre l’émotion de Mickaëlle Paty, et de tout le monde, devant le fait que des complices du meurtrier soient libérés. Néanmoins, plusieurs affirmations avancées ici se heurtent à des difficultés :
§ dire que la justice « est devenue une roulette russe », qu’on « ne juge plus des actes objectifs », c’est suggérer une différence avec une justice passée qui aurait été plus objective. C’est oublier que le droit pénal repose, depuis fort longtemps, sur des principes qui rendent inévitablement les décisions discutables.
On ne peut être jugé coupable d’une infraction que si on a eu l’intention de la commettre. Pour juger un complice, les juges doivent donc apprécier la connaissance qu’il avait de l’intention de l’auteur. Mickaëlle Paty soutient que les deux jeunes complices avaient nécessairement connaissance de l’intention terroriste au vu des faits matériels, les juges n’ont pas été de cet avis. Je ne saurais avoir d’opinion sur ce point précis de la discussion sans voir le détail du dossier ni les motivations de la décision. Mais de manière générale, il est certain que dans un très grand nombre d’affaires, les faits matériels ne parlent pas suffisamment d’eux-mêmes, et que pour apprécier la connaissance que la personne accusée de complicité avait des intentions du malfaiteur, les juges en sont réduits à des raisonnements et interprétations que l’on peut toujours contester. La diversité des opinions entre les juges, cela ne date pas d’hier. Et que face à certaines affaires, tous ne soient pas d’accord quant à ce qui peut être considéré comme une preuve suffisante, je ne vois guère comment on pourrait l’éviter.
Et cette diversité est nécessairement rendue plus grande encore par le principe de personnalisation de la peine : le Code pénal oblige les juges à tenir compte de la personnalité de l’accusé. Cela implique notamment qu’ils doivent apprécier le risque de récidive, ce qui n’est pas une science exacte, et les amène à prendre en considération de multiples éléments ; la vie sentimentale de l’accusé peut éventuellement en faire partie, cela n’a rien de ridicule.
C’est plutôt si les juges ne s’efforçaient pas de respecter ces principes juridiques, donc s’ils cessaient de juger suivant la loi, qu’ils seraient indignes de confiance.
§ il est très paradoxal de commenter cet arrêt en disant qu’il donnerait tort au professeur. C’est l’avocat de l’imam Abdelhakim Sefrioui, Francis Vuillemin, qui avait défendu son client en accusant Samuel Paty d’avoir discriminé les élèves musulmans, et donc en prétendant que la victime se serait mise dans son tort. Or ce militant islamiste est justement celui des accusés dont la peine n’a pas été allégée en appel. La tentative de donner tort au professeur a donc été mise en échec au tribunal.
Merci pour ces rappels de principes élémentaires dont je m’étonne qu’ils aient été oubliés par notre hôte.
Pas oubliés : non mentionnés (ce qui ne veut pas dire volontairement omis) ! Voir la réponse à B. Straehli.
Benjamin Straehli a raison de rappeler dans son commentaire https://www.mezetulle.fr/assassinat-de-samuel-paty-proces-en-appel-qui-peut-dire-encore-je-fais-confiance-a-la-justice-de-mon-pays/#comment-59767 les règles de droit qui font que la justice est une institution et non une autorité vengeresse (ou absolutoire, ce qui relève de la même logique) acquise a priori aux demandes d’une des parties. Ce statut est l’élément fondamental qui autorise la confiance de principe qu’on peut faire à cette institution ; mais cette confiance se concrétise et devrait se vérifier particulièrement par la manière dont le principe est appliqué par les magistrats. L’un des effets recherchés de cette continuité idéale entre le principe et son application particulière (qu’est par définition tout jugement) est l’apaisement : le jugement devrait apaiser, faire taire les demandes violentes ou abusives. À l’autre bout du processus, cela distingue l’institution judiciaire d’une instance vengeresse ou absolutoire, de sorte qu’on ne peut pas réduire un jugement à une vengeance ou à une indulgence partisane.
Il se trouve que le jugement en appel de ce procès passe largement à côté de cette fonction, c’est le moins qu’on puisse dire : il produit plus de troubles qu’il n’en dissipe. Ce n’est pas, et là encore je suis le commentateur, une raison pour récuser l’institution judiciaire en tant que telle, mais c’est un motif pour s’interroger sur l’application particulière qui est faite des principes. Un justiciable, témoin de cette application, aura quelque motif pour se demander s’il peut « faire confiance à la justice » au cas où lui-même serait confronté à un jugement. Cela tient à la nature du processus, comme cela est rappelé par le commentateur, mais le « procès Paty » a un caractère exemplaire qui n’échappe à personne et surtout pas aux juges. Lorsque Mickaëlle Paty s’interroge en ces termes, elle soulève précisément cette question. Quand je dis « je fais confiance à la justice », j’entends par là que je fais confiance aux procédures d’une institution en général, mais aussi aux magistrats qui sont chargés de les appliquer en particulier.
S’agissant de la question de la complicité des deux proches de l’assassin, on peut remarquer que les mêmes règles, rappelées par le commentaire, s’imposaient aussi aux juges de première instance. Ces derniers avaient retenu la qualification de complicité d’assassinat terroriste. L’article 121-7 du Code pénal définit la complicité :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
La qualification criminelle (complicité de crime) a été abandonnée par les juges d’appel. D’après ce qu’on peut lire dans les comptes rendus de leurs motivations, il ont émis un doute sur l’adverbe « sciemment », autrement dit sur l’intention de participer à un homicide volontaire prémédité. Selon eux, les proches d’Anzorov ne savaient pas que ce dernier préparait un crime. Ou plutôt, selon les juges d’appel, on ne peut pas prouver qu’ils savaient. Que peut-on prouver qu’ils savaient ? Le compte rendu de la feuille de motivation fait par Etienne Campion dans Marianne dit (c’est moi qui souligne) : « Les magistrats retiennent bien une série d’agissements concentrés sur les 15 et 16 octobre 2020 : déplacements avec Anzorov, aide à la recherche d’une arme, achat d’un couteau et différentes démarches préparatoires… Mais ils considèrent que ces éléments, s’ils attestent d’une participation à une préparation violente, ne permettent pas d’établir que les deux hommes avaient connaissance du projet précis d’Anzorov. La cour estime ainsi que leurs agissements s’inscrivaient « nécessairement » dans un projet d’atteinte à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. » La cour d’appel ne retient donc pas une intention criminelle, mais dit que les intéressés savaient que leur agissements s’inscrivaient dans « un projet d’atteinte à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ». Attenter à l’intégrité physique d’une personne, c’est un crime. Ils savaient qu’ils participaient à la préparation d’un crime, mais la qualification criminelle n’est pas retenue contre eux… allez comprendre. Voici ce que je comprends en lisant de près le compte rendu : il est impossible de prouver qu’ils participaient à ce projet criminel précis. Autrement dit, pour prouver leur intention criminelle, il faudrait qu’ils avouent qu’Anzorov leur a dit : « je veux m’en prendre à l’intégrité physique de ce prof qui … » ! A accompagne et conseille un de ses copains B dans l’achat d’un coutelas, A sait que ce faisant B prépare un attentat à « l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes », mais comme B n’a pas dit précisément à A de qui il s’agit, on ne peut pas prouver que A soit complice de l’assassinat commis par B, car A n’avait pas connaissance du projet précis de B. Voilà qui est superbement raisonné.
S’agissant de l’individualisation des peines. Là encore B. Straehli a raison de rappeler ce principe fondamental, qui écarte l’idée même de responsabilité collective (« si ce n’est toi, c’est donc ton frère ou l’un des tiens ») comme inique. L’individualisation de la peine repose principalement sur le degré de participation à un crime ou à un délit. En l’occurrence nous n’avons pas le détail du dossier, mais le juge doit se demander à quel degré chaque « copain » d’Anzorov est impliqué, et cette investigation suppose d’abord qu’il examine les faits – en l’occurrence ces faits sont les mêmes, qu’il s’agisse du jugement en première instance ou du jugement en appel. La personnalité des intéressés intervient en second lieu et peut aggraver ou atténuer une conclusion qui serait tirée sèchement des faits. Or les comptes rendus que nous avons du jugement disent que la feuille de motivation insiste particulièrement et « longuement sur les facteurs d’atténuation propres à chacun des deux hommes ».
Comme le conclut sobrement Etienne Campion, on a affaire, en appel, à « une lecture du dossier qui continue toutefois de susciter une forte contestation parmi les parties civiles. »
J’ai voulu, moins sobrement, souligner cette « forte contestation » et inviter les lecteurs à lire l’interview de Mickaëlle Paty dans le JDD. En mettant en avant la très forte disparité entre les deux jugements alors que les éléments factuels du dossier n’ont pas varié, ses propos ne sont pas réductibles à un mouvement d’humeur et ils n’écartent nullement la nécessité d’apprécier l’intention des mis en cause : ils disent que cette considérable disparité ne peut s’expliquer que par la différence d’appréciation des juges (« En appel, on change d’avis. Les mêmes éléments deviennent insuffisants pour prouver l’intention terroriste »). Il est alors permis de s’interroger devant un tel écart, et c’est à mon avis le sens de l’expression « roulette russe » qu’elle emploie.
Sur l’expression « les professeurs ont toujours tort », il s’agit d’un commentaire élargi du titre de l’interview de Mickaëlle Paty « La justice française abandonne Samuel une seconde fois ». Le livre de David Di Nota cité en note expose parfaitement la structure de l’abandon des professeurs par les institutions. Tant mieux si, comme le commentateur le rappelle, le cas particulier de Sefrioui, dont la peine a été maintenue en appel, vient ébrécher cette généralité (alors que la peine de Chnina, père de l’élève à l’origine de la « fatwa numérique », a été allégée), mais il y a encore bien du pain sur la planche afin qu’elle soit démentie.
Enfin, « On ne peut être jugé coupable d’une infraction que si on a eu l’intention de la commettre ». Ce principe est énoncé à l’alinéa 1 de l’article 121-3 du code pénal, or l’alinéa 2 commence par « Toutefois ». Même si cela sort de notre sujet, la lecture de la suite est intéressante.
Sur l’usage des éléments recueillis au sujet de la personnalité d’un accusé, voici un bref texte qui pourrait alimenter la réflexion de manière générale. Il est tiré du petit livre de Didier Barbier et Emmanuel-Juste Duits, La Logique de la Bête. Exercices d’observation, Paris, Éditions de l’éclat, 2014, p. 27-28, dont j’ai plaisir à rappeler l’existence et que j’invite à lire (voir compte rendu publié sur Mezetulle : https://www.mezetulle.fr/la-logique-de-la-bete-un-manuel-de-philosophie-morale-pour-trouer-le-pret-penser-progressiste/ ).
« Les Indiens n’ont pas d’âme.
Controverse de Valladolid
Quand ils font le mal les dominés ne sont pas coupables
car ils sont déterminés par leur milieu
donc ils n’ont pas de libre arbitre
Quand ils font le mal les dominants sont coupables
car ils ne sont pas déterminés par leur milieu
donc ils ont le libre arbitre
Seuls les riches ont une âme. »