Aline Girard et Jean-Pierre Sakoun1 analysent un glissement lexical : l’usage, dans maint texte officiel, des expressions « liberté de religion » et « liberté religieuse » pour caractériser la laïcité. Or la « liberté de religion » s’inscrit dans la liberté d’opinion. Et la République « assure la liberté de conscience » : cette dernière, non seulement est plus large que la « liberté de religion », mais elle concerne les individus, alors que la « liberté religieuse » permet d’ériger des groupes d’appartenance en sujets principaux d’exercice de la liberté et de structuration de la vie publique. En plaçant la notion de « religion », et surtout celle de « liberté religieuse », en position clé, ce glissement inverse les principes et se révèle comme une double opération politique qui « […] modifie le centre de gravité de la laïcité, en le déplaçant de l’individu singulier et citoyen vers sa communauté d’appartenance. [Et qui] tend à faire de la laïcité un instrument de gestion du religieux, alors qu’elle est historiquement un principe de limitation de son emprise. ». Si on n’y prend pas garde, c’est l’universalisme républicain qui est renversé, car alors « la religion cesse d’être un fait privé dont la manifestation est encadrée pour devenir une dimension structurante de l’identité publique ».
Depuis le début de l’année 2025, un phénomène préoccupant est apparu dans le paysage institutionnel français : le remplacement progressif et méthodique au point qu’il semble organisé, de la notion de liberté de conscience par celle de « liberté religieuse ».
Ce glissement n’est ni neutre, ni accidentel. Il correspond à une mutation profonde du paradigme républicain et s’inscrit dans le cadre d’une offensive doctrinale visant à redéfinir en profondeur la laïcité et, à travers sa dégradation, à menacer l’unité même de la Nation républicaine. Il procède d’une stratégie cohérente, portée par un courant intellectuel identifié et depuis longtemps relayée au cœur même de l’État.
Progressivement, la laïcité cesse d’être un principe universaliste structurant la société pour devenir un outil d’équilibre entre revendications ethnoreligieuses concurrentes. Cette substitution est lourde de conséquences ; elle modifie le centre de gravité de la laïcité, en le déplaçant de l’individu singulier et citoyen vers sa communauté d’appartenance. Surtout, elle tend à faire de la laïcité un instrument de gestion du religieux, alors qu’elle est historiquement un principe de limitation de son emprise.
Sommaire
- 1 Ce que fixe le droit positif français : une liberté universelle de conscience et un régime juridique des cultes
- 2 Ce que dit le cadre européen : la liberté de pensée, de conscience et de religion
- 3 Où apparaît un renversement de doctrine
- 4 Où le glissement lexical devient observable et interprétable
- 5 Confusion volontaire des concepts et falsification du discours : s’agit-il de liquider la laïcité ?
- 6 Une rupture avec l’universalisme républicain
- 7 Notes
Ce que fixe le droit positif français : une liberté universelle de conscience et un régime juridique des cultes
La laïcité s’est historiquement construite autour de la liberté de conscience, qui est au cœur de la tradition républicaine. La liberté de conscience2 est affirmée dès l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. » Elle est reprise et précisée par la Loi concernant la séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905, dont l’article 1er précise que « la République assure la liberté de conscience ».
La seconde phrase de l’article statue que « la République garantit le libre exercice des cultes ». La hiérarchie est ici essentielle et la précision du langage ne laisse pas place à l’interprétation : la liberté de conscience est première et la liberté d’exercice du culte en est une conséquence. La République reconnaît donc des individus libres de leurs idées, opinions et croyances. Elle ne considère que les manifestations positives de ces croyances, les cultes, dont le libre exercice est d’ailleurs assorti de nombreuses restrictions d’ordre public régulièrement mises à jour3. La laïcité repose ainsi sur une anthropologie politique universaliste : elle vise à protéger l’individu contre toute assignation, quelle que soit sa nature, religieuse ou autre.
Le droit français a historiquement pris le parti de ne pas définir la « religion » comme catégorie substantielle au sens d’un contenu de croyance ou d’un dogme, au profit de catégories opératoires (culte, association cultuelle, police des cultes, etc.). Dans son rapport 2025 sur les discriminations fondées sur la religion4, le Défenseur des droits le confirme : « S’il définit le culte, le droit français, en revanche, ne fournit aucune définition (ni légale ni jurisprudentielle) de la religion. […] Cette réticence trouve une justification : se prononcer sur la qualification de religion reviendrait indirectement à porter une appréciation sur les croyances à l’œuvre et donc à juger de leur pertinence. ». La République laïque refuse, comme il se doit, de s’occuper de théologie.
Ce que dit le cadre européen : la liberté de pensée, de conscience et de religion
Absente originellement du droit français, la notion de liberté de religion a fait son entrée dans notre appareil juridique en 1974 via la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) 5. En son article 9 elle protège la « liberté de pensée, de conscience et de religion » sous réserve de restrictions légales et distingue, comme le fait en pratique la loi française, une dimension privée (convictions) et une dimension publique (manifestation par le culte, l’enseignement, les pratiques, les rites), cette dernière pouvant être, dans une société démocratique, restreinte par la loi pour des finalités dont la liste est limitative (ordre public, sécurité, santé, morale, droits d’autrui). C’est donc par le biais de cette Convention que le terme de religion est introduit dans la loi française.
Le vocabulaire européen (« pensée, conscience et religion ») et les discours et textes communautaires sur le rôle des religions comme facteurs de lien social expliquent pourquoi des acteurs institutionnels français glissent désormais si facilement, dans leurs commentaires, vers l’expression « liberté religieuse ». Celle-ci sert à désigner, de façon englobante, l’ensemble « conscience + religion + manifestation du culte ».
Il faut tout d’abord bien différencier l’expression « liberté de religion » (en anglais freedom of religion ) de celle de « liberté religieuse » (religious freedom). La première, qui est celle utilisée dans les textes européens, quelle que soit leur langue, signifie que tout citoyen est libre de pratiquer la religion de son choix dans les limites de la loi. Elle s’inscrit donc parfaitement dans la notion plus vaste de liberté de conscience, même si elle insiste sur cet aspect spécifique. La seconde, l’expression « liberté religieuse », n’a quant à elle aucune légitimité constitutionnelle ou législative. C’est pourtant celle-ci qui tend à déplacer le point d’équilibre intellectuel de la laïcité et qui, au-delà du glissement lexical, reflète un glissement idéologique : on passe d’une liberté universelle (la conscience) et d’une précision la concernant (liberté DE religion) à une liberté conditionnée par la religion (liberté religieuse) et donc, potentiellement, par des prescriptions et des identités confessionnelles.6
Où apparaît un renversement de doctrine
Le rapport 2025 du Défenseur des droits sur les discriminations fondées sur la religion7, s’appuyant sur un total renversement de la doctrine en matière de laïcité, franchit une étape décisive en ce sens. Dans une véritable relecture de la loi concernant la séparation des Églises et de l’État de 1905, il théorise la notion de liberté religieuse, qualifiée de « droit fondamental » et lui donne un statut dogmatique de référence. Le rapport annonce des « précisions terminologiques » et place au premier rang de celles-ci ce que recouvre la « liberté religieuse ». La définition proposée est ample : droit d’adhérer ou non à une doctrine religieuse et de la pratiquer, en réglant éventuellement son mode de vie et son comportement sur elle (c’est nous qui soulignons).
Le texte, truffé de l’expression « liberté religieuse », n’est pas en peine de contradictions. Confronté à la réalité de la loi et des textes, il ne peut que concéder ensuite un point décisif qui devrait, en toute rigueur, conduire à une extrême prudence lexicale et annuler tout développement allant dans ce sens : « L’expression « liberté religieuse » n’est pas expressément consacrée dans les textes ; elle se déduit de la combinaison de plusieurs libertés protégées (liberté de conscience, liberté de culte, liberté d’expression, liberté d’association, etc.), appliquées spécifiquement en matière religieuse ». Cette définition par la « combinaison de plusieurs libertés » est donc une libre interprétation, sans fondement juridique8.
Les mêmes termes et définitions sont employés dans le dossier « Liberté religieuse, laïcité et neutralité : comprendre les principes fondamentaux pour éviter les discriminations » publié par le Défenseur des droits le 3 décembre 20259. Ce dossier va cependant plus loin dans l’affirmation sans justification de la centralité du concept de liberté religieuse. Dans une extrapolation tendancieuse de la décision du 21 février 2013 du Conseil constitutionnel10 et une hiérarchisation biaisée des principes au sommet desquels le Défenseur des droits place la religion11, on lit par exemple, que les « quatre composantes de la laïcité » sont :
- Le respect de toutes les croyances et l’égalité de tous devant la loi sans distinction de religion : L’État protège la liberté religieuse de chacun, croyant ou non-croyant, et interdit les discriminations sur le fondement des convictions.
- Le libre exercice des cultes : Le libre exercice des cultes, conséquence de la liberté religieuse, renvoie à toute manifestation extérieure de la foi, qui peut trouver une limite dans le respect de l’ordre public.
- La neutralité de l’État : La neutralité de l’État correspond à l’autonomie et l’impartialité de l’État vis-à-vis du religieux : l’État n’adhère à aucun dogme religieux et n’en promeut ou condamne aucun.
- La non-reconnaissance et le non-salariat des cultes : L’État ne reconnaît aucune religion comme religion officielle et ne rémunère aucun ministre du culte. Le principe de laïcité commande donc, de la part de l’État, des abstentions (neutralité, non-discrimination, non-reconnaissance, non-salariat) et des actions (protection de la liberté de religion, garantie du libre exercice des cultes)12.
C’est ici que le débat devient politique. Au lieu de s’en tenir à « la liberté de pensée, de conscience et de religion » (cadre européen) ou plus simplement à « liberté de conscience [qui inclut selon la philosophie politique républicaine la liberté de religion] et au libre exercice des cultes » (cadre 1905), les publications du Défenseur des droits choisissent de fabriquer une méta-catégorie (« liberté religieuse ») et d’en faire LA clé d’interprétation appliquée à la laïcité, aux signes religieux et à la neutralité.
Il faut insister sur l’effet majeur de cette évolution. La définition retenue par le Défenseur des droits est suffisamment large pour autoriser, sur le plan rhétorique, l’idée que la liberté religieuse englobe des « règles de vie » et donc des prescriptions dogmatiques, ce qui rapproche dangereusement le vocabulaire institutionnel de l’argumentaire communautariste (« ma foi commande, donc la norme commune doit s’ajuster »), même si les deux rapports du Défenseur des droits rappellent en parallèle les régimes des restrictions légales et de proportionnalité. Le conflit n’est pas seulement terminologique : il porte sur la représentation mentale de la hiérarchie normative. La laïcité protège d’abord une liberté intérieure universelle, puis encadre un exercice externe ; la notion de « liberté religieuse » réintroduit le religieux comme principe organisateur de la société et comme norme concurrente de la loi civile dans une logique d’exception.
Or, dès que l’on franchit ce pas, on s’éloigne du champ de la laïcité tel que le Conseil constitutionnel l’a borné : aucune croyance ne peut être opposée à la règle commune dans la relation avec la puissance publique. Ainsi, dans une décision de 2004, le Conseil constitutionnel affirme que le caractère laïque de la République interdit « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers13 ».
Où le glissement lexical devient observable et interprétable
Ce qui frappe lorsqu’on consulte diverses sources publiques (sites gouvernementaux, supports de formation, fiches de référence, rapports), ce n’est pas seulement l’émergence et l’affirmation de l’expression illégitime de liberté religieuse, c’est son élévation au rang de notion d’entrée, présentée comme la clé de lecture de la laïcité.
Sur le site du ministère de l’Intérieur, la page de référence « Cultes et laïcité » illustre parfaitement ce déplacement. Outre que cette page, pour respecter l’esprit de la loi de séparation devrait s’intituler « Laïcité et cultes » et non l’inverse, elle affirme que « la loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté religieuse » et, surtout, enchaîne avec une conséquence décisive : le libre exercice du culte « peut […] nécessiter des adaptations du droit commun », et « l’État peut parfois adopter des réglementations spécifiques afin de garantir la liberté religieuse » 14. On ne se contente donc pas d’un rappel neutre des libertés, on instaure l’idée de l’ajustabilité du droit commun pour motifs religieux. Or cette interprétation injustifiée est non seulement en contradiction frontale avec la loi de 1905, mais aussi avec l’article 3 de la DDHC15. Il s’agit donc véritablement d’un renversement copernicien qui met au cœur de la société non plus la liberté de conscience et l’égalité des citoyens devant la loi, mais l’autorisation éventuelle donnée à chacun de brandir les règles de sa religion pour s’opposer à la loi. Dérive gravissime dont pourtant personne ne semble se soucier.
Sur laicite.gouv.fr16, la lettre même et l’esprit de la loi sont d’emblée détournés : la laïcité y est définie comme « un modèle de relations entre l’État et les religions » alors qu’elle est un principe de séparation des Églises et de l’État. Elle est par ailleurs présentée comme reposant sur « trois piliers » : protection de la liberté religieuse, respect du pluralisme, neutralité de l’État. L’État est décrit comme dialoguant avec chaque religion au nom du pluralisme (« l’État dialogue avec chacune »). Le choix du vocabulaire retenu et de l’ordre des mots est ici politiquement significatif : on substitue au triptyque classique (liberté de conscience / séparation / neutralité) un triptyque qui commence par la religion et normalise l’idée d’une relation structurée entre État et religions. Les rédacteurs de cette définition remplacent le terme de séparation par celui de relation et la notion de culte (ou d’églises) qui renvoie à la neutralité positive du droit par celle de religion, qui renvoie au dogme et au contenu de la croyance. Il s’agit donc en une page d’une inversion totale du principe de laïcité.
Sur service-public.fr, la page sur la religion dans l’entreprise17 ouvre d’emblée par « La liberté religieuse est un principe ». On peut à la rigueur admettre que, dans le contexte du droit du travail, l’intention est descriptive : protéger l’expression des convictions, tout en rappelant les restrictions possibles. Mais l’effet de cadrage demeure : le lecteur assimile progressivement la religion à un principe juridique au lieu de se voir proposer les outils principiels de « liberté de conscience » et de « libertés publiques », pour aborder non pas la question de la religion, mais celle du libre exercice du culte en entreprise.
Ce glissement se retrouve aussi dans des productions relevant de l’écosystème éditorial et pédagogique de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) rattachée aux services du Premier Ministre : le site Vie-publique.fr multiplie, depuis 2025, les contenus dont le titre même fait de la formule « liberté religieuse » un sésame interprétatif (par exemple : « Qu’est-ce que la liberté religieuse ? »18 ou « L’État, garant de la liberté religieuse »19).
Les contenus, produits par l’éditeur des sites service-public.fr et de vie-publique.fr, sont dotés d’une autorité symbolique décisive dans la fabrique des « mots » de l’action publique.
Enfin, dans la version 2025 du livret du formateur Valeurs de la République et Laïcité (VRL)20, la notion de « liberté religieuse » s’impose comme catégorie centrale, reléguant au second plan la liberté de conscience. Cette inflexion est capitale : ce livret sert de référence à des milliers d’agents publics et de salariés et bénévoles associatifs en contact avec les publics ou qui interviennent dans l’espace public. Depuis 201521, il fabrique, concrètement, la doctrine administrative en matière de laïcité. Une lecture attentive fait apparaître plusieurs éléments :
- le glossaire distingue certes « liberté de conscience » et « liberté de religion », mais mobilise à plusieurs reprises la « liberté religieuse » comme catégorie pratique (ex. prosélytisme comme « manifestation de la liberté religieuse ») ;
- le livret introduit la Charte de la laïcité dans les services publics en expliquant que son préambule reprend des « dispositions relatives à la liberté religieuse » ;
- la fiche sur le secteur privé parle explicitement de la « question de la liberté religieuse en entreprise » et encadre ses restrictions par le droit du travail ;
- la fiche « Laïcité : les articles de loi à connaître » contient un item « limitation de la liberté religieuse (secteur privé) ».22
On voit donc que ce livret accompagne les dérives que nous avons mises en lumière.
De son côté le Conseil constitutionnel publie dans sa revue Titre VII un article intitulé « La liberté religieuse et le principe de laïcité »23. L’auteur, Mustapha Afroukh, maître de conférences en droit public à l’Université de Montpellier, affirme : « L’idée selon laquelle la laïcité et la liberté religieuse sont les deux faces d’une même médaille, qui est au cœur de la loi de 1905, est aujourd’hui traversée par deux logiques opposées : d’une part, à la faveur de la fondamentalisation de la liberté religieuse, l’obligation de garantir le libre exercice des cultes se trouve renforcée, ce qui permet notamment une adaptation de la laïcité à l’évolution du paysage religieux ; d’autre part, s’est imposée, souvent au nom de laïcité, une nouvelle neutralité applicable aux personnes privées qui limite considérablement la liberté religieuse. ». L’auteur part donc du principe erroné selon lequel la loi de 1905 aurait pour cœur le rapport entre laïcité et liberté religieuse. Il ne peut qu’arriver à une conclusion elle aussi erronée, regrettant implicitement que soit considérablement limitée la « liberté religieuse ». Que le Conseil constitutionnel accepte de publier dans Titre VII de telles affirmations ne peut que susciter une grande inquiétude chez les citoyens français.
En dix-huit mois l’expression est apparue simultanément sur un site ministériel, un site gouvernemental spécialisé sur la laïcité, le portail Service-Public, le rapport du Défenseur des droits, des fiches pédagogiques VRL, des productions éditoriales de vie-publique.fr et sur le site du Conseil constitutionnel. Cette concomitance et cette insistance suggèreraient-elle une campagne de légitimation institutionnelle de la notion de liberté religieuse ?
Confusion volontaire des concepts et falsification du discours : s’agit-il de liquider la laïcité ?
Depuis les années 1990, s’est développé un courant qui insiste sur une laïcité adjectivée, dite « ouverte », opposée implicitement par ses tenants à une laïcité « fermée » qu’ils stigmatisent. Ces militants de la cause « tolérantiste » tendent à interpréter la laïcité comme un mode d’organisation du pluralisme religieux plutôt que comme une démarche volontariste d’émancipation de la conscience individuelle.
C’est dans ce contexte que l’expression « liberté religieuse » devient un outil stratégique : elle sert de pont lexical entre la protection nécessaire des personnes dans leurs convictions et pratiques, affirmée par la deuxième phrase de l’article premier de la loi de 1905 et une vision où les institutions sont invitées à organiser, reconnaître et accommoder des normes confessionnelles.
Certes, les institutions et la justice administrative n’en sont pas encore à faire de la laïcité un instrument d’exemption des règles communes, mais le danger est perceptible derrière la confusion pédagogique produite quand l’administration et la justice administrative reprennent ce lexique sans rappeler le verrou de la règle commune. On assiste de fait à une cléricalisation progressive du vocabulaire de référence qui a des effets pratiques sur la compréhension et l’application de la laïcité.
La laïcité est présentée comme « protection de la liberté religieuse » et « gestion du pluralisme religieux », alors que, dans la législation française, elle est d’abord une construction politique de l’espace commun qui protège chaque conscience (y compris celle du non-croyant) contre les emprises des vérités révélées et contre les assignations identitaires. Le choix d’accoler au substantif « liberté » l’adjectif « religieuse » plutôt que le complément du nom « de conscience », n’est pas neutre.
L’État se met à parler publiquement « d’adaptations du droit commun » pour garantir la « liberté religieuse », en mentionnant des domaines (prescriptions alimentaires, rites, etc.) où l’on discute d’exceptions et d’aménagements et qui ne sont pas de son ressort. Le martèlement de cette logique, interprétée comme un objectif plutôt que comme une dérogation, nourrit l’idée que la norme commune est négociable sur une base confessionnelle.
En termes de formation des fonctionnaires et des responsables associatifs, l’usage de l’expression « liberté religieuse » comme notion d’entrée risque de déplacer la question du devoir de neutralité de l’État et de ses agents vers les « droits religieux » des usagers.
Paradoxalement, ce glissement se présente souvent comme un antidote aux discriminations (« rappeler la liberté religieuse pour éviter des restrictions abusives »), comme le fait le Défenseur des droits. Mais il produit de fait l’effet inverse. En essentialisant le débat autour de la religion, il favorise la lecture communautaire des conflits (croyants contre non-croyants, une religion contre une autre), alors que la laïcité vise justement à désamorcer la concurrence identitaire en ramenant chacun au statut commun de citoyen et à la liberté de conscience.
Une rupture avec l’universalisme républicain
La conséquence la plus grave de cette évolution est la remise en cause de l’universalisme républicain.
La liberté de conscience repose sur un principe simple : tous les citoyens sont égaux parce qu’ils sont d’abord des individus libres. La « liberté religieuse » introduit une logique différente : les individus sont définis par leurs appartenances ethniques et religieuses, et ces appartenances doivent être reconnues et accommodées.
On passe d’un modèle unificateur à un modèle différentialiste. Ce basculement est lourd de conséquences, entraînant la fragmentation du corps social, la multiplication des revendications particularistes et l’affaiblissement du cadre commun.
Au-delà de la laïcité, c’est l’unité de la Nation qui est en jeu. La laïcité française est un principe politique fondamental, qui permet à des citoyens différents d’agir ensemble sans que leurs croyances particulières ne deviennent des normes collectives. En substituant la « liberté religieuse » à la liberté de conscience, on introduit une logique inverse par laquelle les croyances deviennent visibles, revendiquées, structurantes , exigent reconnaissance et adaptation et entrent en concurrence. C’est le modèle républicain même qui se trouve fragilisé.
L’opération en cours est d’autant plus redoutable qu’elle avance masquée. Elle se présente comme une évolution terminologique neutre, elle invoque les droits fondamentaux et se réclame de la lutte contre les discriminations, alors qu’en réalité, elle redéfinit en profondeur le sens de la laïcité. Il s’agit d’un véritable basculement politique et social.
Il faut le dire clairement, la « liberté religieuse » est la négation progressive de la laïcité. Elle contribue à substituer l’appartenance à la liberté, les règles d’un groupe réuni autour d’un dogme à la liberté de l’individu fondée sur sa singularité. Paradoxalement cela revient à substituer le particularisme à l’universel.
Cette évolution ouvre la voie à une société fragmentée, traversée par des normes concurrentes, aux antipodes de l’idéal républicain. La religion cesse d’être un fait privé dont la manifestation est encadrée pour devenir une dimension structurante de l’identité publique. L’État protège désormais l’expression sociale d’une appartenance religieuse et non plus seulement la liberté de pratiquer son culte. Il tend à considérer les manifestations religieuses comme des droits imprescriptibles dont toute restriction deviendrait suspecte.
C’est un changement de régime qui n’est pas sans rappeler, par ses attendus idéologiques et la méthode, l’attaque dont est la cible un autre principe fondamental de la République, son indivisibilité.
Notes
1 – [NdE] Aline Girard, secrétaire générale d’Unité laïque (voir sa présentation et ses publications dans Mezetulle) ; Jean-Pierre Sakoun. Président d’Unité laïque, a publié récemment dans Mezetulle « Renier les origines, haïr l’original. La haine envers les Juifs, haine de la filiation ».
2 – Précisons que la liberté de conscience induit que chaque individu est libre de ses convictions, que celles-ci soient philosophiques, politiques ou religieuses. C’est donc une regrettable erreur de ramener la liberté de conscience à la seule liberté de « croire et de ne pas croire ». La propagation de cette vision restrictive tend à mettre la question religieuse au cœur de la société.
3 – Dernières mises à jour dans la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite improprement « Loi séparatisme » et par la QPC du 22 juillet 2022 relative à l’article 19-1 de la loi de 1905, qui n’ajoute pas un texte législatif mais encadre son interprétation constitutionnelle sur un point particulier.
4 – https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2025-12/ddd_rapport_les-discriminations-fondees-sur-la-religion_20251204.pdf . p.31
5 – https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra. La Convention a été signée le 4 novembre 1950 et est entrée en vigueur le 3 septembre1953. Elle a été ratifiée par la France le 3 mai 1974.
6 – https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/guerre-des-mots-le-concept-de-liberte-religieuse-defie-la-laicite
7 – https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2025-12/ddd_rapport_les-discriminations-fondees-sur-la-religion_20251204.pdf. Pages 29 et suivantes.
8 – Ibidem.
9 – https://www.defenseurdesdroits.fr/liberte-religieuse-laicite-et-neutralite-comprendre-les-principes-fondamentaux-pour-eviter-les-1010
11 – NB : la police graissée de certains termes a été appliquée par les rédacteurs du présent texte et pas par les auteurs du dossier.
12 – On notera d’ailleurs que dans cette décision du Conseil d’État, manque la référence au non-subventionnement des cultes. Le CE se contente, de manière assez énigmatique, voire inquiétante, de n’évoquer que la non-reconnaissance et le non-salariat.
13 – Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 Date : 19 novembre 2004 Objet : contrôle de constitutionnalité du traité établissant une Constitution pour l’Europe. Considérant : n° 18
14 – Ce n’est pas le seul dérapage du ministère de l’Intérieur qui se présente lui-même dans un texte récent comme « ministère des cultes », alors que n’y existe qu’un Bureau central des cultes. Il n’y a plus de ministère des cultes depuis 1912, le dernier ministre ayant été Joseph Caillaux. En outre dans le même texte, les rédacteurs du ministère mentionnent les « autorités religieuses », alors que cette expression n’a plus cours depuis 1905 et que l’on doit parler exclusivement de « représentants des cultes ».
https://www.interieur.gouv.fr/archive/le-ministere-de-l-interieur-ministere-des-cultes
15 – DDHC – Art. 3 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »
17 – https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F20367 (mise à jour au 30 janvier 2025)
19 – https://www.vie-publique.fr/eclairage/20206-letat-garant-de-la-liberte-religieuse-laicite-loi-1905
22 – Respectivement fiches de synthèse n° 3c, n° 4a, n° 4b, n° 4c.