Faut-il interdire le port du voile dans « l’espace public » ?

Alors qu’elle a été amplement débattue et rebattue depuis des décennies, la question du port du voile islamique réapparaît après les récentes déclarations du Rassemblement national prévoyant de « sanctionner »  ce port par une « amende ». Comme le note cet article du Figaro1, ce n’est pas une nouveauté, puisque « L’interdiction du port du voile dans l’espace public figurait déjà au programme de Marine Le Pen lors de ses trois premières candidatures à l’Élysée. » Mais, puisqu’il faut y revenir, revenons-y encore une fois !

Ce projet d’interdiction figure notamment dans l’article 10 de la proposition de loi « visant à combattre les idéologies islamistes » présentée en février 2021 par Marine Le Pen2. J’en ai proposé un commentaire détaillé dans un article publié sur Mezetulle en juin 2024 sous le titre « Interdire le port de certains signes religieux dans les lieux publics ? »3. Les éléments conceptuels principaux en avaient été exposés dans l’article « La dualité du régime laïque », publié sur Mezetulle en avril 20224.

J’invite donc les lecteurs à relire ou à lire ces articles, qui s’appliquent de manière précise à la discussion actuelle. Il y est fait état de l’ambivalence de l’expression « espace public », laquelle peut désigner soit le domaine de l’autorité publique (que les juristes appellent parfois la « sphère publique »), soit l’espace social partagé dans lequel nous nous croisons ordinairement – ce qui n’est pas du tout la même chose s’agissant de l’application du principe de laïcité. On y expose le concept afférent de dualité du régime laïque et sa conséquence concrète que j’ai appelée « la respiration laïque ».

Ma position sur le débat actuel s’en déduit aisément, et elle n’a pas varié depuis que la question a été soulevée il y a déjà longtemps. Le port des signes religieux dans l’espace public au sens n°1 est déjà interdit en vertu du principe de laïcité. En revanche, vouloir l’interdire dans l’espace social partagé reviendrait à donner au principe de laïcité une portée illimitée. Une telle extension serait contraire à la notion même de régime laïque, laquelle repose sur une dualité de principes assurant pour chaque citoyen une respiration qui lui permet, par cette alternance, d’échapper aussi bien à la pression sociale de son milieu qu’à une uniformisation officielle d’État.

Mais, au motif que l’affichage politico-religieux est libre (dans le cadre du droit commun) dans l’espace social partagé, faut-il en conclure qu’il doit faire l’objet d’une approbation publique ? Parce que le port du voile islamique bénéficie de la liberté d’affichage dans cet espace social partagé, faut-il y applaudir et s’interdire d’exprimer non seulement un malaise ou un désaccord, mais toute la répulsion qu’il peut inspirer? Faut-il même, comme le suggère outrancièrement un avocat membre de la Ligue des Droits de l’homme, se laisser aller à porter plainte contre « tous ceux qui ont porté ce débat [la question de l’interdiction] sur la place publique »5 ? Bien sûr que non ! Je reprends ici la formule finale de l’un des articles : si on a le droit d’afficher dans l’espace social les options politico-religieuses les plus rétrogrades, on a aussi celui (car c’est le même droit !) de critiquer, de caricaturer et de désapprouver publiquement ces mêmes options. On peut même considérer l’exercice de ce droit de désapprobation comme un devoir sans s’exposer pour cela à se faire injurier ou à se faire accuser de « provocation à la discrimination ».

Je remarquerai cependant, et cela est une nouveauté, que les choses commencent à bouger. Il n’y a pas si longtemps (et les articles récents référencés ci-dessous en témoignent encore), il fallait déployer bien des efforts pour critiquer et dénoncer la banalisation croissante de l’affichage islamique dans la société avec son emprise assignatrice sur les femmes supposées musulmanes. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Lire l’article « Interdire le port de certains signes religieux dans les lieux publics ? » juin 2024

Lire l’article « La dualité du régime laïque » avril 2022

Edit du 4 septembre. On me répondra peut-être que cette fois, c’est plutôt en tant qu’affichage politique que le port du voile est visé, et non en tant que signe d’appartenance religieuse – et dès lors que la question de la laïcité serait impertinente. Le raisonnement général s’applique pourtant : l’affichage politique, comme l’affichage religieux, est libre dans l’espace social partagé, dans le cadre du droit commun.
La loi prohibe notamment l’exhibition d’une croix gammée en vertu de l’article R645-1 du Code pénal qui interdit

« de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964″.

Ce n’est pas le cas du voile islamique, ce n’est même pas celui, qui pourrait pourtant être débattu à ce sujet, du drapeau du Hamas. Et on n’a jamais songé à interdire pour ce motif le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau…
Mais la loi n’interdit pas la réprobation publique d’un affichage : elle en assure au contraire la liberté. Rien n’interdit, bien au contraire, de dire publiquement que les islamistes ne doivent pas être au sein du peuple comme des poissons dans l’eau.

Notes

13 thoughts on “Faut-il interdire le port du voile dans « l’espace public » ?”

  1. Lucien Oulahbib

    C’est une atteinte et un trouble à l’Ordre public, la nudité intégrale également, doublés d’une ingérence étrangère financée, c’est donc un uniforme militaire, ce qui peut être contrecarré plutôt par un référendum parce que l’actuel CC bloquera tant il confond citoyenneté et fraternité universelle qui doit être prise en charge par L’Onu et non tel ou tel État-Nation.

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    1. Mezetulle

      Voir la fin du texte (Edit du 4 septembre).
      Je me permets également de vous renvoyer au récent commentaire de Binh https://www.mezetulle.fr/faut-il-interdire-le-port-du-voile-dans-lespace-public/#comment-63275, qui me semble bien exposer les enjeux politiques.
      J’ajoute qu’une loi doit être générale dans son objet. Il serait donc nécessaire, soit d’interdire l’affichage ou le port de l’ensemble des signes religieux et politiques dans l’espace social partagé (ce qui serait une atteinte à la liberté d’expression, et contraire en outre au régime de laïcité), soit, si on suit votre hypothèse initiale, de trouver une formule analogue à celle du Code pénal article R 645-1 qui permet actuellement d’interdire l’exhibition de croix gammées.
      Je pense que, avec cette déclaration, le RN s’est embarqué dans une ornière. J. Bardella essaie d’en sortir en disant qu’il s’agirait d’abord d’élargir le champ de l’interdiction aux lieux et bâtiments administrés par la puissance publique – ce qui effectivement est bien plus soutenable qu’une interdiction dans l’espace social illimité.
      L’intérêt de la résurgence de ce débat est qu’on peut mesurer le fort degré de désapprobation du port du voile par l’opinion : ce n’était pas le cas il y a seulement quelques années et on voit même des responsables politiques, bien tièdes naguère, se précipiter pour aller dans ce sens.

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  2. BINH

    J’ai du mal à croire qu’une telle interdiction, dans l’espace social (commun) partagé, serait efficace et réelle (sauf si on l’interdit clairement dans des lieux précis, et si on l’interdit à tous les signes dits « religieux ») : nos flics ont déjà du mal à gérer les délits et autres crimes, comment arriveraient ils à mettre une amende s’ils ont mille choses à faire.
    Cette interdiction aurait un sens, en étant réellement appliquée, dans des lieux précis et symboliques pour la défense de la République et de la laïcité (universités, mairies, préfectures, hôpitaux publics, etc).
    L’un des problèmes de l’interdiction, c’est son application : quand elle n’est pas appliquée, la situation se retourne contre l’intention originelle et ouvre un boulevard à la cible visée . L’autre problème, c’est la victimisation : les islamistes seraient gagnants. Un référendum sur le sujet pourrait donner une légitimité sociale à une interdiction de signes religieux ostentatoires, à condition qu’elle soit précise et valable pour toutes les dites « religions ». Il est néanmoins claire que la France est confrontée, dans cette 1ère moitié du 21ème siècle, à un vrai défi qui est vaut bien celui de la dette publique ou sociale: comment combattre une stratégie intelligente d’imposition au pays d’une politique de domination fascisante (masculine en particulier) via la mobilisation d’une religion. Ceux qui nient l’existence d’un problème, là, refusent de voir l’éléphant dans la pièce.

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  3. Hervé GASTINEAU

    La question essentielle à mes yeux c’est dans quel but tout ça? port du voile, viande hallal, auto censure des professeurs de l’éducation nationale grand corps d’Etat, langue arabe parlée, repentance …et toutes autres dérives tel que l’antisémitisme

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  4. Braize

    Bien d’accord avec la position de Catherine kintzler sur l’interdiction du voile dans l’espace public commun, je me permets néanmoins de préciser que pénalement l’article R645-1’du code pénal permet à un juge d’incriminer tout autre uniforme, insigne ou emblème que nazi. Il suffit qu’il s’agisse d’un uniforme, insigne ou emblème paré duquel un crime contre l’humanité aura été commis et jugé. Ce n’est pas parce que cela ne s’est pas produit que cela n’est pas possible. Y compris, pourquoi pas, pour le voile Islamique.
    Les enchères restent donc ouvertes pour tous les fadas que porte cette terre. Mais aussi pour leurs pourfendeurs.
    Francois Braize

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  5. senik

    1° Rien à voir en effet avec la laïcité et la liberté de croyance. Ie voile islamique est un signe ostensible d’appartenance à une idéologie politico-religieuse conquérante
    2° mais tout à voir avec la conformité exigible de chacun avec les moeurs et les signes extérieurs de la culture du pays : par exemple la nudité sur la voie publique
    3° le clergé de l’Église catholique s’est adapté à la règle de la discrétion. C’est un acquis défendable de notre culture nationale

    4° pourquoi les critères qui justifient l’interdiction s’appliquant au nazisme seraient ils réservés à cette idéologie ?
    si d’autres idéologies que le nazisme étaient reconnues criminelles dans un pays, ne serait-il pas légitime de leur appliquer le même sort qu’au nazisme?

    est-il illégitime de vouloir a appliquer un jour à d’autres idéologies jugées criminelles que le nazisme les critères qui justifient l’ interdiction exceptionnelle frappant cette idéologie criminelle ?

    rien à voir avec la ;accoté

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    1. Mezetulle

      1° C’est d’abord comme signe religieux que le voile islamique est prohibé par la loi de 2004 dans les écoles, collèges et lycées publics. On ne peut donc pas dire que cela n’a « rien à voir » avec la laïcité. Mais ce voile peut bien sûr excéder la fonction de signe d’appartenance religieuse et être porté aussi comme étendard politique.

      2° Rien n’est exigible en matière de « conformité avec les moeurs et la culture du pays » : aucune loi n’oblige à s’alimenter ou à s’habiller de telle ou telle manière, à parler telle ou telle langue, seul le droit commun s’applique. La prohibition de la nudité considère cette dernière comme une assimilation à l’exhibition sexuelle (article 222-32 du Code pénal).

      3° L’Eglise catholique s’adapte, mais le port public de la soutane est facultatif, il n’est pas prohibé de manière générale par la hiérarchie catholique. On note du reste une résurgence de ce port.

      4° Les critères justifiant l’interdiction de l’affichage politique ou religieux ne sont pas réservés au nazisme et je ne dis nullement cela dans l’article : les symboles nazis ne sont qu’un cas particulier. Il suffit de lire la loi. Il est donc parfaitement envisageable, comme vous le dites – et comme je le suggère aussi à la fin de l’article – d’appliquer ces dispositions à d’autres idéologies criminelles. Je donne même l’exemple du drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau, celui du drapeau du Hamas…

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      1. Braize

        Bonjour chère Catherine
        Sur votre point 4, l’article R645-1 du code pénal n’est absolument pas en effet, je l’ai dit aussi dans mon commentaire, « réservé » au port des insignes, emblèmes et uniformes nazis même si cette disposition a été créée pour cette idéologie criminelle qualifiée comme telle à Nurenberg.
        Cet article prévoit en effet aussi que le juge peut également appliquer les sanctions prévues par cette disposition à toute autre idéologie qui aurait été qualifiée de criminelle contre l’humanité par un juge national ou international et dès lors punir des peines que cet article prévoit le port des uniformes, insignes ou emblèmes de cette idéologie. Mais cette qualification préalable par un juge est une exigence catégorique et la répression ne dépend pas seulement de l’avis commun sur telle ou telle idéologie. Pour l’heure, à ma connaissance, aucune idéologie autre que celle nazie n’a reçu cette qualification juridictionnelle.
        Quand bien même cela serait fait pour l’idéologie islamiste et sa charia qu’un juge national ou international viendrait qualifier de crime contre l’humanité, cela ne vaudrait pas en France interdiction automatique et générale du port du voile Islamique mais seulement application des sanctions de l’article R645-1 du code pénal à toute personne qui le porterait en se réclamant de ladite idéologie.
        Néanmoins, il me semble que si la qualification d’idéologie criminelle contre l’humanité pour l’idéologie islamiste venait à être retenue par un juge national ou international (en écrivant ces mots on en mesure l’impossibilité…) notre législateur serait alors fondé par une nouvelle disposition à interdire de manière générale et absolue le port du voile islamique et à ne pas se limiter à prévoir la répression individuelle du port d’un uniforme, insigne ou emblème de cette idéologie. L’affaire changerait de nature et on se rapprocherait d’une interdiction de l’idéologie elle-même, ce qui n’a même pas pu être prévu pour lideologie nazie. Seule ses expressions ou affichages par insigne, emblème ou uniforme ont pu être régulées.
        L’affaire est donc délicate, la liberté de penser, comme celle de croire ou ne pas croire, est en effet un absolu.
        Bien amicalement

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  6. Claustaire

    En écrivant [si on a le droit d’afficher dans l’espace social les options politico-religieuses les plus rétrogrades, on a aussi celui (car c’est le même droit !) de critiquer, de caricaturer et de désapprouver publiquement ces mêmes options. On peut même considérer l’exercice de ce droit de désapprobation comme un devoir sans s’exposer pour cela à se faire injurier ou à se faire accuser de « provocation à la discrimination »] vous faites bien, madame Kintzler de rappeler l’esprit de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat dont l’article 1 “assure la liberté de conscience” (et non la seule liberté des religions, comme trop de gens l’affirment).

    Il est important de faire comprendre que la laïcité n’interdit pas l’expression de convictions religieuses (ou irréligieuses) mais au contraire défend le droit d’exprimer ses convictions, qu’elles soient religieuses, irréligieuses, areligieuses, même si l’expression des (in)croyances des uns peut choquer les (in)croyances des autres.

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  7. Claustaire

    Dans le même ordre de réflexion (libre expression de ses convictions), je vous serais reconnaissant de nous aider à trouver les mots justes pour exprimer des convictions philosophiques, spirituelles, rationnelles, scientifiques qui ne soient pas construits avec des préfixes privatifs (comme a-thée ou a-religieux) ou négatifs (comme ir-réligieux ou in-croyance), etc.

    Dommage que des mots comme humaniste, rationaliste, matérialiste ou des adjectifs comme épicurien, voltairien, rousseauiste, diderotien (?), einsteinien (?), etc. ne soient plus guère utilisés, passés d’usage ou de compréhension, voire n’aient jamais été créés.

    Dommage surtout que pour s’opposer à la superstition, au totalitarisme théocratique ou à l’obscurantisme religieux nous n’ayons pas sous la main de mot ou d’adjectif renvoyant à l’Esprit des Lumières (du 18e européen) et qu’on ne puisse pas se dire « dans-l’esprit-des-Lumières » ni (bien sûr, et hélas) « lumineux » ou « illuminé » (cf. illuminisme)… parce qu’on nous dirait vite « allumés »…

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    1. Mezetulle

      Vous avez vous-même suggéré des termes alternatifs plus déterminés. Mais pourquoi considérer qu’un raisonnement négatif serait nécessairement dévalorisé ? On peut au contraire faire remarquer que la charge de la preuve revient à l’affirmation et non à la négation.
      Quant à l' »esprit des Lumières », il ne vous a pas échappé que le terme « Lumières », en français, est au pluriel.

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